Logo pappers Justice

Cour d'appel de Pau, 13 avril 2023, 21/02342

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses - • Appel sur des décisions relatives au plan de cession

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour d'appel de Pau
13 avril 2023
Cour d'appel de Pau
29 avril 2022
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
30 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02342
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 13 avr. 2023, n° 21/02342
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 30 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :6438f35ea942a604f5e9388a
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
INTERSOURCE
défendu(e) par Cabinet CREPIN SOPHIECabinet MICHAEL ZIBI AVOCAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CREPIN SOPHIECabinet MICHAEL ZIBI AVOCAT

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MM/ND Numéro 23/1337 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRÊT

DU 13/04/2023 Dossier : N° RG 21/02342 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5TG Nature affaire : Appel sur des décisions relatives au plan de cession Affaire : S.A.R.L G FINANCE C/ [R] [S], S.A.S. INTERSOURCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L G FINANCE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 419 890 215, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Fabrice DELAVOYE (SELARL DGD), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (59) [Adresse 4] [Localité 1] S.A.S. INTERSOURCE immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 845 178 672, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Michaël ZIBI (SELARL CLAWZ AVOCATS), avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 avril 2011, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société SA Eaux des Landes, exploitante de la Source de Sore. Dans le cadre de cette procédure collective, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé la cession amiable à la SAS La Douce du mobilier de bureau et du matériel d'exploitation de la SA Eaux des Landes moyennant le prix de 71760,00 euros TTC. La SARL G Finance a conclu avec la société La Douce, nouvel exploitant de La Source, un contrat de location en date du 05.09.2017 concernant un palettiseur d'une valeur de 240.000 €. La société La Douce a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 13.07.2018, avec la nomination de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire et de Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire. La SARL G Finance a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été admise pour la somme de 43.566,50 euros échue. Par jugement en date du 09.11.2018, la cession totale de la société La Douce et de ses actifs a été ordonnée au pro't de Monsieur [R] [S], pour le compte de la Société des Eaux Minérales de Sore en cours de constitution, qui deviendra 'nalement la société Intersource. Dans le cadre de cette cession, le transfert du contrat de crédit-bail de la société G Finance a été ordonné au béné'ce du cessionnaire, dès l'entrée en jouissance le 09.11.2018. Par jugement du 21.12.2018, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Douce. Par exploits des 8, 9 et 10 avril 2019, la SARL G Finance a fait assigner [R] [S], la SAS Intersource, la Selarl [T] [M] et la Selarl [Y] [Z] pour voir : - prononcer la résolution du plan de cession, - constater la résiliation du contrat de location, - condamner solidairement la société Intersource et M [R] [S] à lui restituer le palettiseur n° de série RTP135/ C 2012, - condamner solidairement la société Intersource et M [R] [S] à lui payer la somme de 219 014,00 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la condamnation au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL G Finance a invoqué le fait que ni Monsieur [R] [S] ni la société Intersource n'ont honoré les échéances du contrat transféré, ce malgré diverses relances amiables et la lettre de mise en demeure du 17.01.2019. M [L], mandataire social de la société La Douce en liquidation judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, au visa de l'article L641-9 du Code de Commerce: Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [I] [L] en qualité de mandataire social de la société La Douce et, par la même, sa note en délibéré déposée sans autorisation du tribunal, Vu le jugement en date du 21.12.2018 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS La Douce, Dit qu'il a été mis 'n à la mission de l'administrateur judiciaire, de sorte que la SELARL [Y] [Z], prise en la personne de Me [Z] ès qualités, doit être mise hors de cause, Vu I' Art L. 642-11 du Code de Commerce, Dit que la résolution du plan de cession de la SAS La Douce au pro't de Monsieur [S] substitué par la société Intersource ne peut être prononcée, en l'absence de l'avis du Ministère Public qui doit être préalablement sollicité par le demandeur, Déclaré des lors irrecevable la demande en résolution du plan formée par la société G Finance, Vu le contrat de sous-location du palettiseur, Vu les Art L225-251 et Art L227-8 du Code de Commerce, Vu la résiliation du contrat de location du palettiseur, Reçu Monsieur [R] [S] sur sa mise hors de cause, Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014,00 € correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, Dit toutefois que cette somme est disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué, en activité depuis plus de 20 ans, et doit être réduite à la somme forfaitaire de 100.000 €, Condamné ainsi la société Intersource à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire de 100.000,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2019, date de l'assignation, Ordonné la restitution du palettiseur n' de série RTP 135/ C2012, objet du contrat de location en cause, aux frais de la partie succombante, Condamné la SARL G Finance à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire liquidateur, et la SELARL Jullien [Z] prise en la personne de Me [Z], en qualité d'administrateur de la SAS La Douce, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Intersource à payer à la société G Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Art 700 du CPC, Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 84.48 € 'I"I'C, Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées, Par déclaration en date du 9 juillet 2021, la SAS G Finance a relevé appel de cette décision, La clôture est intervenue le 12 janvier 2022. L'affaire a été fixée au 22 février 2022 . Par arrêt partiellement avant-dire droit du 29 avril 2022, la cour a : Confirmé le jugement en ce qu'il a reçu Monsieur [R] [S] en sa mise hors de cause, Y ajoutant, Mis hors de cause Monsieur [R] [S] et déclaré irrecevables les demandes dirigées à son encontre, Avant dire droit sur le surplus des prétentions des parties, Ordonné la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture, Enjoint la société G Finance de produire l'original du contrat de crédit bail mobilier passé entre elle et la société Banque Populaire Rives de Paris, portant sur le palettiseur numéro RPP 135/C 2012, comprenant à la fois les conditions particulières et les conditions générales du contrat, Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 Sursis à statuer sur les autres demandes des parties, Une nouvelle clôture a été fixée à la date du 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 2 février 2023. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Vu les conclusions en date du 27 janvier 2023 de la société SARL G Finance tendant à : Vu les articles L 642-2, L 642-7, R 642-8 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-5 du Code civil, Vu les articles 564 et 566 du Code de procédure civile, Vu le contrat de location n°120170 90015, Ordonner le rabat de la clôture à l'audience de plaidoirie en raison de la tardivité de la notification des conclusions et pièces le 13 décembre 2022 à 14 heures par Monsieur [R] [S] et la SAS Intersource soit une demi-journée avant la clôture fixée au 14/12/2020. Sur l'appel principal de la société G Finance : Déclarer la société G Finance bien fondée en son appel et la juger recevable en ses demandes Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ' Reçu Monsieur [R] [S] en sa mise hors de cause, ' Réduit la créance de la SARL G Finance de 219.014 euros au motif erroné que cette somme serait disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué en activité depuis plus de 20 ans, ' Condamné la société Intersource à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire réduite à 100.000 €, outre intérêts de droit à compter du 8 avril 2019, date de l'assignation. Statuant à nouveau, A titre principal, Condamner in solidum la société Intersource et Monsieur [R] [S] à verser à la société G Finance la somme de 219.014 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Condamner in solidum la société Intersource et Monsieur [R] [S] à verser à la société G Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distractions au profit de la SELARL DGD. A titre subsidiaire, Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [R] [S] à verser à la société G Finance la somme de 219.014,00 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [R] [S] à verser à la société G Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distractions au profit de la SELARL DGD. A titre infiniment subsidiaire : Réduire la clause pénale dans des proportions raisonnables Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [R] [S] à verser à la société G Finance la somme de 199.014,00 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Sur l'appel incident de la société Intersource et de Monsieur [S] Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014,00 euros correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, ' Condamner la société Intersource à payer à la société G Finance, cependant en ne minorant pas ce montant, Débouter la société Intersource et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société G Finance formulée pour la première fois à hauteur d'appel par la société Intersource Ordonner la restitution du palettiseur à G Finance par la société Intersource sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [R] [S] à verser à la société G Finance la somme de 7.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distractions au profit de la SELARL DGD. * Vu les conclusions du 13 décembre 2022. de M [R] [S] et de la SAS Intersource, tendant à : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.642-9 du Code de commerce, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 1599 du Code civil, Vu l'article L.511-5 du Code monétaire et financier, Vu l'adage Fraus omnia corrumpit, Vu l'article L.650-1 du Code de commerce, Recevoir la société Intersource et Monsieur [R] [S] en leurs présentes conclusions, les y déclarer bien fondés et, y faisant droit,

En conséquence

, Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [R] [S], Réformer le jugement en ce qu'il a : ' Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014,00 € correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, ' Dit toutefois que cette somme est disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué, en activité depuis plus de 20 ans, et doit être réduite à la somme forfaitaire de 100.000,00 €, ' Condamné ainsi la société Intersource à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire de 100.000,00 €, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2019, date de l'assignation, ' Ordonné la restitution du palettiseur n° de série RTP 135/C2012, objet du contrat de location en cause, aux frais de la partie succombante, ' Condamné la société Intersource à payer à la société G Finance la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre liminaire, Déclarer irrecevables les demandes de la société G Finance pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, A titre principal, Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société G Finance et la société La Douce est nul pour vente de la chose d'autrui, Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société G Finance et la société La Douce est nul pour violation du monopole bancaire, Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société G Finance et la société La Douce est nul pour avoir violé la saisie conservatoire prise par le Trésor Public, Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société G Finance et la société La Douce est nul, en ce que le montage contractuel est frauduleux, En conséquence, Prononcer la nullité du contrat de location et de l'engagement de fin de contrat de location conclus entre la société G Finance et la société La Douce, Débouter la société G Finance de toutes ses demandes à l'encontre de la société Intersource et de Monsieur [R] [S], A titre subsidiaire, Dire et juger que le contrat a été conclu dans des conditions frauduleuses avec des engagements disproportionnés, Débouter la société G Finance de toutes ses demandes à l'encontre de la société Intersource et de Monsieur [R] [S], A titre très subsidiaire, Dire et juger que la société G Finance a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant avec la société La Douce un contrat qui constitue un concours abusif, Condamner la société G Finance à payer à la société Intersource des sommes équivalant à celles qu'elle réclame dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause, Donner acte à la société Intersource qu'elle tient le matériel à disposition de toute entité que la cour désignera, Condamner la société G Finance à verser à la société Intersource et à Monsieur [R] [S] la somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société G Finance aux dépens MOTIVATION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date 2 février 2023, sans renvoi, en accord avec les parties, conformément à la demande de l' appelant, l'intimé n'ayant pas souhaité répliquer aux conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par la société G Finance. Sur la mise hors de cause de Monsieur [R] [S] : A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt partiellement avant-dire droit du 29 avril 2022, la cour a mis hors de cause Monsieur [R] [S] et déclaré irrecevables les demandes dirigées à son encontre. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société G finance : La société Intersource maintient la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société G finance, en application de l'article 31 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait propriétaire du matériel dont la restitution est demandée. Elle fait valoir que dans le contrat de crédit-bail mobilier passé entre la Banque Populaire Rives de Paris et la société G Finance il est stipulé que les conditions particulières deviennent contractuelles dès lors que « la case est cochée. Si la case n'est pas cochée, ce sont les conditions générales qui s'appliquent ». Or, en l'espèce , la case relative à l'autorisation de sous-location n'a pas été cochée de sorte que l'article 6 des conditions générales du contrat s'appliquait. Selon cet article, ' PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL : le matériel loué est la propriété exclusive du bailleur. En conséquence, le locataire doit respecter et faire respecter en toute occasion, à ses frais, ce droit de propriété. Le locataire ne peut ni céder à titre gratuit ou onéreux, ni prêter ou sous louer, ni donner en gage ou nantissement ledit matériel. Plus généralement, il ne peut céder ou transférer en tout ou partie aucun des droits ou obligations qu'il détient au titre des présentes, sauf autorisation écrite et préalable du bailleur. En cas d'autorisation, le locataire supportera solidairement avec le nouvel utilisateur, toutes les obligations résultant du contrat...' Elle ajoute que la société G Finance ne serait susceptible d'être propriétaire du matériel que sous réserve d'avoir exercé sa propre option d'achat, ce qu'elle n'établit pas. Elle considère que la société G Finance ne peut valablement se présenter comme propriétaire du matériel en demandant le paiement et la restitution, alors qu'elle n'en est pas propriétaire. La société G Finance réplique qu'il n'est aucunement nécessaire d'être propriétaire pour justifier de son intérêt à agir, la propriété du palettiseur n'ayant pas d'impact sur les échéances qui sont dues par la société Intersource à la société concluante, en exécution du contrat de location repris dans le cadre du plan de cession. Conformément à la demande de la cour, la société G Finance a fourni les conditions générales du contrat passé avec la Banque Populaire et ses conditions particulières. Il en ressort que la case relative à la sous-location du palettiseur n'a pas été cochée, de sorte que l'article 6 des conditions générales, précédemment rappelé, s'applique. Ainsi, la société G Finance ne démontre pas qu'elle était autorisée à sous-louer le matériel objet du contrat de crédit bail mobilier passé avec la Banque Populaire. Toutefois, la société G Finance dispose d'un droit d'action qu'elle tire du contrat de crédit bail mobilier conclu avec la Banque Populaire, ce qui l'autorise à agir pour récupérer le matériel en question, sous loué à la société La Douce en exécution du contrat conclu avec cette dernière le 5 septembre 2017. En effet, sur la base du contrat de crédit bail mobilier passé avec la Banque Populaire, la société G Finance est garante de la restitution du matériel loué, au bailleur, sauf à lever sa propre option d'achat. Elle a en conséquence intérêt et qualité à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, sans avoir à établir qu'elle est devenue propriétaire du bien. Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la nullité du contrat de location et de l'engagement de fin de contrat en date du 5 septembre 2017 : La société Intersource conclut au débouté de la société G Finance de ses demandes, au motif que le contrat de sous-location et l'engagement de fin de contrat de location seraient entachés de nullité comme : ' portant sur la chose d'autrui ' violant le monopole bancaire prévu par le code monétaire et financier ' conclus en violation d'un nantissement du matériel par le trésor public ' constitués dans des conditions frauduleuses l'opération de lease back cachant en réalité une interposition frauduleuse de la société G Finance, entre la Banque Populaire et le « sous-locataire », afin d'accorder à ce dernier un financement qui sans cela n'aurait pas été possible, compte tenu des difficultés financières de la société La Douce en période suspecte ; la fraude consistant également à surévaluer le bien objet de l'opération de lease back. Cependant, si la société G Finance ne justifie pas avoir été autorisée par la Banque Populaire à sous-louer le palettiseur, objet du contrat de lease back, il n'en demeure pas moins que le contrat de sous-location a produit ses effets entre la société G Finance et la SARL La Douce, aux droits de laquelle vient la société Intersource , par suite de la reprise du contrat de location en exécution du plan de cession. S'agissant de la violation du monopole bancaire, la société Intersource se contente d'invoquer les dispositions des articles L. 511-5, L. 313-1 et L. 313-7 du code monétaire et financier sur le monopole bancaire, les opérations de crédit et de crédit-bail, sans établir en quoi les contrats conclus seraient nuls au cas d'espèce, alors qu'ils ne répondent pas exactement à la définition du crédit bail donnée par l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, puisque la société G Finance n'était que locataire du matériel litigieux au moment où le contrat de sous-location a été conclu avec la société La Douce. Sur le détournement d'un matériel nanti au bénéfice du Trésor Public, force est de constater que la société Intersource ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le palettiseur objet du contrat de sous-location était nanti au bénéfice du trésor public à la date du 5 septembre 2017 ou à la date d'effet du plan de cession. Quant à la valorisation du palettiseur arrêtée à 200 000,00 euros aux termes du contrat de location passé entre la Banque Populaire et la société G Finance, les évaluations qui ressortent des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise privée établi à la demande de la société Intersource en 2019 sont trop incertaines pour en déduire une surévaluation frauduleuse de la valeur de cet équipement. Ce rapport d'expertise, non contradictoire, n'est en outre corroboré par aucune pièce probante, le rapport du commissaire-priseur établi dans le cadre de la procédure collective de la société La Douce portant la valeur du palettiseur « pour mémoire » sans évaluation précise. L'interposition frauduleuse de la société G Finance reste également hypothétique, alors que le lease back est un mécanisme de refinancement nullement exceptionnel dans la vie d'une entreprise industrielle. Ces moyens de nullités sont en conséquence rejetés. Sur le caractère disproportionné des demandes de la société G Finance au regard de la valeur du matériel : La cour, au vu de ce qui précède, considère que la valeur du palettiseur n'a pas été surévaluée. L'article 5 du contrat contient une clause de résiliation de plein droit par le bailleur, notamment en cas de non paiement total ou partiel d'un loyer. Dans ce cas, la résiliation du contrat entraîne la restitution du matériel et l'obligation pour le locataire de s'acquitter de tous les loyers restant à échoir, majorés des frais inhérents à la restitution. Le bailleur peut également réclamer au locataire une indemnité de 10 % des sommes exigibles à titre de clause pénale. En présence de clauses de résiliation qui prévoient, entre autres stipulations, que si cette faculté est mise en 'uvre, les loyers à échoir jusqu'au terme fixé pour le contrat deviendront exigibles, la cour de cassation a jugé que ce type de clause constitue en réalité une clause pénale, en ce qu'elle entraîne une majoration des charges financières pesant sur le débiteur, par suite de l'anticipation de l'exigibilité des loyers, et a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur consécutivement à l'interruption des paiements prévus. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers à échoir présente bien la valeur d'une clause pénale que le juge saisi a la possibilité de moduler. Toutefois, au cas d'espèce, le palettiseur n'a pas été restitué et est resté en possession de la société Intersource au-delà du terme du contrat de location, la société G Finance étant privée des loyers correspondants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité correspondant aux loyers à échoir. En revanche, l'ensemble des loyers étant échus, la majoration de 10 %, prévue à titre de pénalité, paraît excessive et sera réduite à 1%. Au total, il est dû à la société G Finance une somme de 199 104,00 euros au titre des loyers échus entre le 9 novembre 2018 et le 25 août 2021. L'indemnité de 1% de cette somme s'établit à 1991,00 euros. La société Intersource est en conséquence condamnée à payer à la société G Finance la somme de 201 095,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Intersource pour concours abusifs, à hauteur des sommes accordées à la société appelante : Contrairement à ce que soutient G Finance, cette demande est recevable, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que les défenses au fond soutenues en première instance. Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, à condition que ces concours soient en eux -mêmes fautifs. La société Intersource considère que derrière l'opération de location avec option d'achat se cache un concours fautif, par le refinancement d'un matériel à 10 fois sa valeur. Cependant, au vu de ce qui précède, cette thèse est purement hypothétique et ne s'appuie sur aucun élément de preuve tangible quant à la valeur marchande du palettiseur en 2017. Cette demande est en conséquence rejetée. Sur la restitution du palettiseur : La restitution est ordonnée au bénéfice de la société G Finance. Elle devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois , passé ce délai. Sur les demandes annexes : La société Intersource, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL DGD, avocats, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société Intersource à payer à la SARL G Finance une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société Intersource à lui payer une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [S].

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 29 avril 2022, Infirme le jugement en ce qu'il a : ' Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014,00 € correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, ' Dit toutefois que cette somme est disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué, en activité depuis plus de 20 ans, et doit être réduite à la somme forfaitaire de 100.000 €, ' Condamné ainsi la société Intersource à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire de 100.000,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2019, date de l'assignation, ' Ordonné la restitution du palettiseur n' de série RTP 135/C2012, objet du contrat de location en cause, aux frais de la partie succombante, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société G Finance recevable en son action, Condamne la société Intersource à payer à la SARL G Finance la somme de 201095,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, Ordonne la restitution du palettiseur n° de série RTP135/ C 2012, par la société Intersource à la société G Finance dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois, passé ce délai, Déboute la société Intersource de l'ensemble de ses prétentions, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Intersource aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL DGD, avocats, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Condamne la société Intersource à payer à la SARL G Finance une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [S]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière Le Président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...