Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2024, 24/01106
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
14 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :24/01106
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Rouen, 27 juin 2024, n° 24/01106
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 14 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :667e52fa6430c94f3afa86f0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
14 septembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
TRESORERIEMETROPOLE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET
DU 27 JUIN 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-22-1701 Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 26] du 11 janvier 2024 APPELANTE : Madame [X] [N] née le 1er février 1977 à [Localité 26] (76) [Adresse 6] [Localité 10] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception INTIMÉES : Société [20] Chez [U] [Adresse 8] [Localité 7] TRESORERIE [Localité 26] METROPOLE [Adresse 15] [Localité 11] Société [18] M [B] [Adresse 4] [Localité 16] Société [23] Pôle surendettement [Adresse 17] [Localité 9] S.A.S. [24] [Adresse 22] [Adresse 19] [Localité 13] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. SIP [Localité 26] EST [Adresse 3] BP 1002 [Localité 11] Madame [Z] [Y] (créancière) KORIAN, [Adresse 27] [Adresse 1] [Localité 12] Madame [I] [C] (créancière) En qualité de curatrice de Mme [Y] [R] et de Mme [Y] [Adresse 25] [Localité 14] Madame [R] [Y] (créancière) KORIAN, [Adresse 27] [Adresse 2] [Localité 12] S.E.L.A.R.L. LECOEUR & DUMONTIER [Adresse 5] [Localité 10] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 avril 2022, Mme [X] [N] a saisi la [21] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 mai 2022. Le 16 août 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 17 mois. Mme [N] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment : - déclaré recevable le recours ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes ; - ordonné la réouverture des débats et la comparution personnelle de la débitrice ; - dit que cette dernière devrait justifier de sa situation professionnelle actualisée et produire éventuellement le solde de tout compte, les justificatifs des allocations de chômage, les relevés de 2022 et actualisés du plan d'épargne salariale dont elle bénéficie éventuellement ; - dit que le tribunal tirerait toutes conséquences de droit de l'absence de production des pièces demandées ; - réservé les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a principalement : - rejeté le recours formé par Mme [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 16 août 2022 ; - dit n'y avoir lieu à modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 16 août 2022 ; - rééchelonné les dettes sur 17 mois par mensualités de 1 506 euros au taux d'intérêt de 0 % ; - dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er mars 2024 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ; - dit qu'en cas de non-respect par des mesures imposées, le plan d'apurement deviendrait caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - rejeté les demandes autres ou contraires ; - condamné Mme [N] aux dépens. Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision. Par lettre du 5 juin 2024, Mme [N] a sollicité un renvoi de l'audience en vue de déposer une demande d'aide juridictionnelle. Par lettre du greffe du 7 juin 2024, Mme [N] a été invitée à verser aux débats le justificatif du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle et avisée de la nécessité d'être présente à l'audience. A l'audience du 13 juin 2024, Mme [N] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la société [18], les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a adressé à la cour aucun justificatif du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et ni aucune pièce médicale établissant l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait l'empêchant de se déplacer à l'audience. La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [X] [N] ; Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si l'appelante fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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