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Tribunal administratif d'Orléans, 10 juillet 2026, 2603884

Mots clés
mineur • réexamen • requête • reconnaissance • recours • règlement • ressort • statut • astreinte • rapport • rejet • requis • retrait • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2603884
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 10 juill. 2026, n° 2603884
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SAGLIO
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026, Mme C... E..., représentée par Me Saglio, demande au tribunal : d'annuler la décision du 18 juin 2026 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en tant que par cette décision l'OFII a limité son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sans limitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée porte atteinte au droit d'asile ; - eu égard à sa vulnérabilité la décision attaquée porte une atteinte grave à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure suivie aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2026 à 10h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 10 juillet 2026 à 10h04 postérieurement à l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme D..., ressortissante camerounaise née le 28 mai 1989, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le 18 juin 2026 la reconnaissance du statut de réfugié pour son fils B... A... né le 14 février 2025. Par une décision du 18 juin 2026 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, avec limitation. Mme D... demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle a limité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ». Aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité (…) ». Et aux termes de l'article 3 du Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) 19) ''demande ultérieure'', une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État membre après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris les cas dans lesquels la demande a été rejetée au motif qu'elle a été explicitement ou implicitement retirée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 précité, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que l'OFII a apprécié la situation de la famille de l'enfant B... A... pour attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit. En troisième lieu, Mme D... dont la demande d'asile a été rejetée définitivement, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée relative aux conditions matérielles d'accueil porterait atteinte au droit d'asile. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que l'OFII a apprécié la situation de la famille de l'enfant B... A... au regard de son parcours et des besoins d'hébergement et d'adaptation. Il n'est pas établi par les pièces produites que la décision attaquée porterait une atteinte grave à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER La greffière, F. PINGUETLa République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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