Tribunal administratif de Besançon, 10 septembre 2026, 2602027
Mots clés
maire • voirie • procès-verbal • requête • risque • rapport • rejet • requérant • immobilier • prêt • preuve • référé • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2602027
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Besançon, 10 sept. 2026, n° 2602027
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DSC AVOCATS TA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
10 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDBECK Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANDBECK Dominique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2026 et le 3 septembre 2026, M. B... D... et Mme A... C..., représentés par Me Landbeck demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 juin 2026 interruptif de travaux en tant qu'il concerne les travaux relevant des autorisations d'urbanisme d'ores et déjà délivrées et des travaux autorisés par le maire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : l'exécution de l'arrêté emporte des conséquences financières préjudiciables extrêmement importantes pour eux dès lors qu'ils ont engagé une opération immobilière portant sur la construction de deux maisons d'habitation ; la décision d'interruption vient paralyser l'ensemble du montage financier et les place dans une impasse économique avec l'exigibilité du crédit relais ; l'exécution de l'arrêté emporte un risque important d'affaissement de la voirie communale puisque la réalisation des travaux de terrassement a pour objet de contribuer à empêcher l'effondrement de la voirie sur le terrain ; l'exécution de l'arrêté en litige empêche la pose des pieux nécessaires à la stabilisation de l'ensemble du système de soutènement et la maîtrise des venues d'eau ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : le procès-verbal d'infraction est antérieur à la constatation faite par le maire d'un dommage affectant la voirie en contrariété avec les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; la condition permettant l'interruption des travaux née de l'absence d'autorisation de travaux est tout simplement non remplie pour le mur de soutènement, dès lors qu'aucune autorisation n'était nécessaire en vertu de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; la procédure contradictoire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils n'ont pas été destinataires du procès-verbal d'infraction du 20 avril 2026 et n'ont pas été informés de la nature de l'intégralité des infractions leur étant reprochées ; cette insuffisance les a privés d'une garantie dès lors qu'ils n'ont pu répondre aux griefs ; l'arrêté est imprécis dès lors que l'autorité municipale ne précise pas les travaux devant être immédiatement interrompus notamment au regard de la divisibilité des travaux ; l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucun procès-verbal faisant état de la non-conformité relative à la distance par rapport à la limite séparative n'a été dressé et que l'affaissement de la voirie n'a aucunement été provoqué par les travaux de terrassement lesquels ont pour objet, précisément, de solidifier la voirie ; la voirie était endommagée avant même la réalisation des travaux ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être retenu l'absence d'une autorisation d'urbanisme pour le mur de soutènement ; pour ce qui concerne le non-respect de la règle des 4 m ou encore de terrassement à l'origine d'une dégradation de la voirie, ces travaux relatifs à la distance séparative et de terrassement à l'origine d'une dégradation de la voirie ont été autorisés par le permis de construire initial ; le maire a considéré être en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2026, la commune de Jougne, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des conséquences financières résultant de l'interruption de travaux dont le bien-fondé repose précisément sur la constatation d'irrégularités dans l'exécution du projet ; ils ne justifient pas suffisamment de la réalité ni de l'ampleur des difficultés financières alléguées ; le risque allégué d'effondrement de la voie publique n'est pas établi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : le procès-verbal d'infraction établi le 20 avril 2026 constate expressément plusieurs irrégularités affectant les travaux réalisés sur la parcelle des requérants ; ils ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme pour soutenir que le mur de soutènement pouvait être édifié sans aucune formalité ; aucune disposition n'impose à l'administration de communiquer au préalable le procès-verbal d'infraction lui-même à l'intéressé ; le pétitionnaire était présent lors du constat fait par le maire et un courrier du 29 mai 2026 a informé les requérants des illégalités constatées et de l'existence du procès-verbal ; ils ont d'ailleurs formulé des observations ; le moyen tiré du caractère imprécis de l'arrêté et de l'erreur sur la matérialité des faits n'est pas fondé ; les requérants ne contestent pas utilement la matérialité des infractions ; le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mesure où le maire se serait cru en compétence liée n'est pas fondé.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2026 sous le numéro 2602026 par laquelle M. D... et Mme C... demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2026 à 9h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme E... a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Landbeck pour les intérêts de M. D... et Mme C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Me Hergott, substituant Me Suissa, pour les intérêts de la commune de Jougne qui reprend en les développant les écritures de son mémoire en défense ; - MM. Laithier et Menigoz, pour le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2024, le maire de la commune de Jougne a délivré à M. D... et Mme C... un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Côte à Jougne. Un permis modificatif a été délivré par arrêté du 31 décembre 2024. Par un arrêté du 22 juin 2026, le maire de Jougne, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure les pétitionnaires d'interrompre les travaux entrepris à la suite de la délivrance de ces permis. M. D... et Mme C... demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté a pour effet d'interrompre les travaux de construction de deux maisons individuelles construites par les requérants. L'interruption des travaux est de nature à décaler dans le temps la livraison de ces logements, prévue pour fin 2026 et entraînera des conséquences financières importantes pour les pétitionnaires dont le projet était de louer une maison pour couvrir les mensualités de prêt immobilier. Dès lors, l'arrêté contesté doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts financiers des requérants. Si la commune de Jougne se prévaut d'un intérêt public qui s'attache à l'arrêt des travaux et au maintien de la décision contestée, celui-ci ne peut, en tout état de cause, que concerner le risque d'affaissement de la voirie, lequel est propre à la configuration de la commune et préexistant à la construction des pétitionnaires. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (…).». Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles ». 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Par dérogation à cet article, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) ». 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire dès lors que les pétitionnaires n'ont pas été informés de la nature et de l'intégralité des infractions leur étant reprochées et de l'inexactitude matérielle des faits s'agissant des travaux de terrassement sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les frais liés à l'instance : 10. Lorsqu'il intervient sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme le maire agit au nom de l'Etat. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jougne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge des pétitionnaires la somme que demande la commune de Jougne, qui, appelée en la cause pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie dans l'instance.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Jougne du 22 juin 2026 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jougne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme A... C..., à la commune de Jougne et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 10 septembre 2026. La juge des référés, S. E... La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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