OPP 17-0701 / MCR20/09/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
Monsieur LUKALI ANDRE S a déposé, le 12 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 328 739 portant sur le signe verbal LE BON BREIZH LE BON BRETON.
Le 20 février 2017, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n°15 4 190 324.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle est la déclinaison. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure en France « pour son activité de mise en relation de personnes » qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 22 février 2017 le n°17-0701. Cette notification l’invitait à présenter ses observations au plus tard le 5 mai 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; publications électroniques téléchargeables ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; magazines ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relation publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; rédaction de textes publicitaires ; relation publiques ; systématisation de données dans un fichier central ; conseils d'organisation et consultation professionnelle d'affaires ; services de gestion d'affaires ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; création d'expertises en affaires ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne et notamment des produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi et notamment télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de maroquinerie, d'immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d'équipements automobiles, d'équipements pour motocycles, d'équipement caravaning, d'équipements nautismes, de parfums, de décorations, produits d'ameublement, d'art de la table et notamment coutellerie, vaissellerie, verres et couverts, de linge de maison, d'accessoires et bagagerie, d'oeuvres d'art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joaillerie et d'horlogerie, d'instruments de musiques, d'électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d'équipement de toilette et d'accessoires pour animaux, d'articles de sport, de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pelles, outillage, d'équipement pour le gros oeuvre, d'équipement pour professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, de fourniture de bureau, de matériel médical, et des services de location d'immeubles, d'emploi, de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d'activités sportive et culturelle, de cours particuliers, d'éducation ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; distribution de journaux ; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet ; services de télécommunications, à savoir ; transmission électronique de données et d'informations ; fourniture d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d'accès d'une base de données d'évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; Formation ; divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro édition ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; réservation de places de spectacles ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ; édition et publication de textes (autres que publicitaires), de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio- numériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non ; publication de livres, de textes (autres que textes publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services d'imagerie numérique ; divertissement audiovisuel, cinématographique,
radiophonique et multimédia ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; logiciels et systèmes informatiques ; création et entretien de sites Web pour des tiers ».
CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par le déposa nt.
CONSIDERANT en revanche que le service de « location de postes de télévision » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des appareils de télévision, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à divertir ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'ont pas pour objet de divertir mais de procurer du matériel audiovisuel ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BON BREIZH LE BON BRETON, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LEBONCOIN ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleur ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;
Que la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN en ce qui concerne un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et services notamment pour leur vente, sur tout moyen de communication, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
Qu’il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de six éléments verbaux ; que la marque antérieure comporte trois éléments verbaux en couleur ;
Que les signes en présence ont en commun les termes LE BON / LEBON ;
Que les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux BREIZH et BRETON dans le signe contesté et COIN dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services, ainsi que les services qui lui sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services relevant de ce domaine à savoir les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ;
Que dès lors, malgré la présence des termes BREIZH et BRETON au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine ;
Qu’il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement ;
Qu’il résulte donc de la grande connaissance de la marque antérieure pour les services précités, de la même impression d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur français de référence, ce qui n’est pas contesté par le déposant ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté LE BON BREIZH LE BON BRETON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN.
CONSIDERANT en revanche qu’au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », les documents fournis par la société opposante ne démontre pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ;
Qu’ainsi, la seule présence des éléments LE BON, à deux fois repris dans le signe contesté, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments BREIZH et BRETON du signe contesté et COIN de la marque antérieure ;
Que par conséquent, au regard des services précités, la seule présence des éléments LE BON dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association entre les deux signes ;
Que dès lors, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu dans le cadre de la présente opposition l’argument de la société opposante selon lequel le signe contesté « est utilisé pour exploiter un site internet de petites annonces destinés aux bretons, qui se présente comme le « pendant breton » de LEBONCOIN » dès lors la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LE BON BREIZH LE BON BRETON peut être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : l’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle
Marie-Charlotte Rjuriste