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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 27 mai 1999, 95NC01399

Mots clés
travaux publics • regles communes a l'ensemble des dommages de travaux publics • regime de la responsabilite • qualite de participant • causes d'exoneration • faute de la victime • existence d'une faute

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
27 mai 1999
Tribunal administratif de Lille
6 juillet 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    95NC01399
  • Rapporteur public :
    M. VINCENT
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 27 mai 1999, 95NC01399
  • Rapporteur : M. PIETRI
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
    • Instruction 1986-10-23
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007560049
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

(Troisième Chambre)

Vu la requête

, enregistrée le 30 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ... à Seclin (Nord), par Me Z..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Seclin à réparer l'entier dommage résultant de l'accident survenu le 23 octobre 1986 ; 2 / condamne la commune de Seclin à lui verser une somme de 2 025 322,50 F, avec intérêts à compter du 27 octobre 1987, et capitalisation des intérêts au 14 septembre 1993 et au 30 août 1995 ; 3 / condamne la commune de Seclin à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X... pour la SCP LEBON, avocat de M. Y... et de la CRAMA, et celles de Me GAUCHER, avocat de la Commune de SECLIN, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

M. Y..., qui avait été chargé en sa qualité d'entrepreneur de parcs et jardins par la commune de Seclin de l'entretien des espaces verts, a été blessé à l'épaule, le 23 octobre 1986, par la chute d'un but mobile qu'il déplaçait pour tondre la pelouse d'un terrain de football ; Sur la responsabilité : Considérant que les dommages résultant de l'exécution d'un travail public ne sauraient engager la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard de ceux qui y participent que s'il est établi que lesdits dommages sont imputables à une faute de ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier dressé le 14 novembre 1986, que l'installation constituée par le but mobile ne comportait aucun ancrage ni aucune fixation apparente au sol, que la barre en angle gauche était dessoudée et entièrement détachée du poteau transversal, une ficelle de retenue subsistant à cet endroit, que la plaque métallique sur laquelle reposait la barre d'appui était tordue et ne pouvait de ce fait reposer à plat sur le sol ; qu'en ayant laissé subsister de telles défectuosités sur une installation qui nécessitait un entretien et une vérification périodiques, la commune de Seclin a commis une faute qui engage sa responsabilité ; Considérant, toutefois, que l'article 6 du contrat du 5 avril 1985, par lequel la commune de Seclin avait confié à M. Y... l'entretien des espaces verts, stipule que "l'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter tout accident" ; que M. Y..., en prenant l'initiative de déplacer seul le but mobile en le faisant glisser sur la pelouse, alors qu'il ne pouvait ignorer le mauvais état de l'installation, n'a pas pris toutes les précautions que lui imposaient les stipulations contractuelles et a ainsi commis une faute ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des fautes respectives en mettant à la charge de M. Y... la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le montant des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'accident dont a été victime M. Y... lui a causé une fracture luxative de l'épaule gauche ayant entraîné une incapacité provisoire totale du 23 octobre 1986 au 13 mars 1987, et une incapacité provisoire partielle de 33 % du 14 mars au 31 mai 1987 ; que M. Y... fait valoir qu'il a subi au cours de cette période une perte de revenus qu'il estime à 260 000 F ; qu'il ressort des documents produits en appel que cette somme correspond à la diminution de son chiffre d'affaires au cours du 4ème trimestre 1986 et des 1er et 2ème trimestres 1987 par rapport à la moyenne de son activité antérieure et postérieure ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation de la perte des revenus correspondant à ce chiffre d'affaires en l'évaluant à 100 000 F ; que M. Y... présente une incapacité permanente partielle de 15 % justifiant une indemnité de 80 000 F ; que les souffrances physiques, estimées par l'expert à 4/7, et le préjudice esthétique, qualifié de 1/7 peuvent être évalués à la somme de 22 000 F ; que les frais médicaux et d'hospitalisation se montent à la somme non contestée de 28 279,30 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global s'élève à la somme de 230 279,30 F dont la moitié, soit 115 139,65 F est à la charge de la commune de Seclin ; Sur les droits de M. Y... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 208 279,30 F la part d'indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y... ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la part d'indemnité demeurant à la charge de la commune et sur laquelle s'impute la créance de 28 279,30 F de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD s'élève à 104 139,65 F ; qu'il s'ensuit que la commune doit être condamnée à verser à M. Y... une somme de 75 860,35 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 75 860,35 F à compter du 27 octobre 1987, date à laquelle la créance doit être considérée comme liquide ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 1993 et le 31 août 1995 ; qu'à ces dates, il était dû au moins un an d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Seclin à payer à M. Y... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La somme que la commune de Seclin a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 1995 est portée à 75 860,35 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1987. Les intérêts échus le 14 septembre 1993 et le 30 avril 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. Article 4 : La commune de Seclin est condamnée à verser à M. Y... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD et à la commune de Seclin.

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