Tribunal judiciaire de Saintes, 17 septembre 2026, 25/00479
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saintes
- Numéro de pourvoi :25/00479
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Saintes, 17 sept. 2026, n° 25/00479
- Identifiant Judilibre :6aac3c26c27382d099227aae
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Résumé
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Parties demanderesses
BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
Société PLENITUDE
RESE 17
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026
NAC : 48c
DOSSIER : N° RG 25/00479 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ETNU
AFFAIRE : [P] [I] épouse [C], [J] [C] C/ BPCE FINANCEMENT...
MINUTE : 26/00057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Florence HENOUX, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de SAINTES
GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, cadre-greffière
PARTIES :
DEMANDEURS :
Mme [P] [I] épouse [C] (débitrice)
née le 15 Avril 2002 à CHATEAU THIERRY (02), demeurant 22 bis route de saintes - 17810 ST GEORGES DES COTEAUX, comparante
M. [J] [C] (débiteur)
né le 20 Janvier 2000 à SAINTES (17100), demeurant 22 bis route de saintes - 17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX comparant
DÉFENDEURS :
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - 70 rue de montaran - 45931 ORLEANS CEDEX 9, non comparante
BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICE CONSEILS ET NEGOCIATIONS - AGENC - 10 Quai des Queyries - 33072 BORDEAUX CEDEX, non comparante
SA VOLKSWAGEN BANK , dont le siège social est sis 11 Avenue de Borsonne - BP 61 - 02601 VILLETS COTTERETS, non comparante
CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, dont le siège social est sis 14 rue Louis Tardy - 17140 LAGORD, non comparante
Société PLENITUDE, dont le siège social est sis 30 rue victor hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, non comparante
BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis Chez BPCE FINANCEMENT ASSURANCES IARD - TSA 20501 - 33881 VILLENAVE D'ORNON CEDEX, non comparante
BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9, non comparant
Mme [M] [V], demeurant 22 grand rue - 17810 ST GEORGES DES COTEAUX
non comparante
RESE 17 , dont le siège social est sis BP 30551 - 131 COURS GENET - 17119 SAINTES CEDEX, non comparante
SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 26 QUAI CHARLES PASQUA - 92300 LEVALLOIS PERRET, non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis CHEZ BPCE FINANCEMENT - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
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Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 17 Septembre 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2025, M. [J] [C] et Mme [P] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime, d'une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.
Le 2 juillet 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement, a déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 15 octobre 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances au taux de 2,76 % sur 56 mois avec une mensualité de 1.373 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [J] [C] et Mme [P] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2025. Ceux-ci ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2025 au motif que la mensualité était trop élevée, la débitrice ne percevant plus que des allocations chômage.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 18 juin 2026.
A cette audience, M. [J] [C] et Mme [P] [I] présentent leur situation personnelle et financière actuelle. Monsieur est ouvrier agricole auprès de deux employeurs et dispose d'un revenu mensuel moyen de 1.607 euros. Madame travaille en CDI au CFA de Saintes à mi-temps moyennant un salaire de 856 euros. Ils perçoivent une prime d'activité de 85,67 euros. Ils sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement.
Les créanciers n'ont pas comparu.
Par courriers parvenus au greffe avant l'audience, les sociétés Volkswagen financial services, Santander consumer finance, Rese, BPCE financement, Banque populaire et Crédit égricole et le Dr [M] [V] ont rappelé le montant de leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, les mesures imposées ont été formulées le 15 octobre 2025. M. [J] [C] et Mme [P] [I] ont exercé leur recours le 20 novembre 2025, alors que la notification est en date du 23 octobre 2025. Leur recours est donc recevable en la forme. 2) Sur le fond L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. 2.1) Sur la capacité de remboursement M. [J] [C] et Mme [P] [I] sont respectivement âgés de 26 et 24 ans. Leurs revenus s'élèvent à 2.372 euros, se décomposant comme suit : - salaires de Monsieur : 1.369 euros - salaire de Mme : 917 euros (incluant les titres restaurant) - prime d'activité : 86 euros Ils n'ont pas d'enfant à charge. La quotité saisissable s'établit à 655,68 euros. Leurs charges mensuelles sont les suivantes, pour un total de 1.970 euros : - forfait de base : 913 euros - forfait habitation : 190 euros - forfait chauffage : 167 euros - loyer : 700 euros Le disponible mensuel pour ce poste et le remboursement des dettes est donc de 402 euros. Ainsi la capacité de remboursement des débiteurs est donc de 402 euros. 2.2) Sur la fixation et le montant des créances En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. La régie d'exploitation des eaux a écrit au tribunal par courrier reçu le 5 juin 2026, indiquant que sa créance s'élevait à 49,55 euros. Celle déclarée à la commission étant de 143,55 euros, il y a lieu de retenir la créance actualisée déclarée. Les autres créances n'étant contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l'endettement des débiteurs s'établit comme suit : Créanciers Montant BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 016266470 habitation 60,64 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 96219681622 996,92 € BPCE FINANCEMENT / 42508581701100 945,18 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 56029210018 185,80 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 56037755996 684,86 € [M] [V] / Docteur [M] [V] 246,48 € GMF ASSURANCES / J000P260251 257,08 € PLENITUDE / 15281186578248 211,72 € RESE 17 / 239305/438514 49,55 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 42508581709001 2 684,77 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 66219673880 2 805,96 € BPCE FINANCEMENT / 44508085959001 34 195,46 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 73152049737 2 402,00 € SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. / 5ZCF20245003771 15 870,63 € VOLKSWAGEN BANK GMBH / 31120698CRV 7 175,17 € 2.3) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties. Aux termes de l'article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s'ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d'une part, de faire face à leurs charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 402 euros au remboursement de leurs dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 1.373 euros. Par ailleurs, M. [J] [C] et Mme [P] [I] n'ont encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement de leur situation. Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [J] [C] et Mme [P] [I], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, étant précisé que, en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, l'effacement partiel des créances sera appliqué à l'issue de cette période, compte tenu des ressources, de l'âge, de l'état de santé et de l'absence de patrimoine des débiteurs. Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [J] [C] et Mme [P] [I]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.PAR CES MOTIFS
: La vice-présidente en charge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [C] et Mme [P] [I] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Charente-Maritime le 15 octobre 2025 ; DIT que les dettes de M. [J] [C] et Mme [P] [I] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit / telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Charente-Maritime ; Créanciers Montant BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 016266470 habitation 60,64 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 96219681622 996,92 € BPCE FINANCEMENT / 42508581701100 945,18 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 56029210018 185,80 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 56037755996 684,86 € [M] [V] / Docteur [M] [V] 246,48 € GMF ASSURANCES / J000P260251 257,08 € PLENITUDE / 15281186578248 211,72 € RESE 17 / 239305/438514 49,55 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 42508581709001 2 684,77 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 66219673880 2 805,96 € BPCE FINANCEMENT / 44508085959001 34 195,46 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 73152049737 2 402,00 € SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. / 5ZCF20245003771 15 870,63 € VOLKSWAGEN BANK GMBH / 31120698CRV 7 175,17 €ARRÊT
E le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [J] [C] et Mme [P] [I] sur 84 mois ; 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er novembre 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [J] [C] et Mme [P] [I] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes : Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 01/11/2026 au 01/03/2029 Mensualité du 01/04/2029 au 01/10/2033 Effacement BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 016266470 habitation 60,64 € 2,09 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 42508581709001 2 684,77 € 92,58 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 66219673880 2 805,96 € 96,76 € BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE / 96219681622 996,92 € 34,38 € BPCE FINANCEMENT / 42508581701100 945,18 € 32,59 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 56029210018 185,80 € 6,41 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 56037755996 684,86 € 23,62 € CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES / 73152049737 2 402,00 € 82,83 € [M] [V] / Docteur [M] [V] 246,48 € 8,50 € GMF ASSURANCES / J000P260251 257,08 € 8,86 € PLENITUDE / 15281186578248 211,72 € 7,30 € RESE 17 / 239305/438514 49,55 € 1,71 € BPCE FINANCEMENT / 44508085959001 34 195,46 € 240,15 € 20 987,21 € SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. / 5ZCF20245003771 15 870,63 € 111,46 € 9 740,33 € VOLKSWAGEN BANK GMBH / 31120698CRV 7 175,17 € 50,39 € 4 403,72 € Total 397,63 € 402,00 € RAPPELLE qu'il revient à M. [J] [C] et Mme [P] [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [J] [C] et Mme [P] [I] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT qu'il appartiendra à M. [J] [C] et Mme [P] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; INTERDIT à M. [J] [C] et Mme [P] [I] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge ou de la commission, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [J] [C] et Mme [P] [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [C] et Mme [P] [I] et par lettre simple à leurs créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la présidente et la cadre-greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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