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Conseil d'État, 5ème Chambre, 26 juin 2024, 491053

Mots clés
pourvoi • emploi • qualification • réparation • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 juin 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
21 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
28 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    491053
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5-4 Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 26 juin 2024, n° 491053
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:491053.20240626
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable de régularisation de ses indemnités d'astreinte de direction, et de condamner le CHIMM à lui verser la somme globale de 65 856 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n°s 1800397, 1802957 du 28 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE01203 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHIMM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité et de méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'il se fonde sur un moyen relevé d'office pour rejeter sa demande indemnitaire ; - d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son emploi relève des dispositions du II de l'article 2 du décret du 8 janvier 2010, et non des dispositions du I de ce même article ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'a pas accompli un nombre annuel de gardes de direction d'au moins 40 jours ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne peut se prévaloir de ce que le CHIMM a méconnu ses obligations contractuelles en refusant de lui attribuer l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 8 janvier 2010. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux. Fait à Paris, le 26 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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