Tribunal administratif de Rouen, 3 janvier 2023, 2004217
Mots clés
société • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
3 janvier 2023
Juge des référés
21 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2004217
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Rouen, 3 janv. 2023, n° 2004217
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des référés, 21 janvier 2021
- Avocat(s) : LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
3 janvier 2023
Juge des référés
21 janvier 2021
Résumé
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Partie requérante
Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie
Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par HUMMEL-DESANGLOIS Micheline
Société AMA
Société SPAC
Société de Pose et Agencement de Cloisons Amovibles Faux Plafonds
Société AAE Architectes Associes pour l'Environnement
Société Egis Eau
SMABTP
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la juge des référés a, sur la requête n° 2004217 présentée par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les façades du bâtiment abritant le site d'exploitation du site de traitement des eaux usées, situé sur le territoire de la commune de Gravigny. Par une correspondance, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société AMA, sous-traitante de de la société SPAC. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société MAAF Assurances, représentée par Me Hummel-Desanglois, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance. 2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A B par l'ordonnance susvisée du 21 janvier 2021 se déroule au contradictoire de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société AMA, sous- traitante de la société SPAC. Il y a donc lieu de mettre cette société dans la cause.O R D O N N E :
Article 1er : La société MAAF Assurances est mise dans la cause. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société de Pose et Agencement de Cloisons Amovibles Faux Plafonds, au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Aia Life Designers, à la AAE Architectes Associes pour l'Environnement, à la société Egis Eau, à la société Dégremont France, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iart, au Bureau Veritas Construction, à la SMABTP, à la société MAAF Assurances et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 3 janvier 2023. La juge des référés, C. BOYERCommentaires sur cette affaire
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