Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2023, 2307009
Mots clés
requête • ressort • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2307009
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Paris, 12 mai 2023, n° 2307009
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET ARST AVOCATS (SELARL)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet Arst Avocats
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Arst Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'état exécutoire n° 130934 d'un montant de 6 113,41 euros émis à son encontre par le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine le 10 janvier 2023 ; 2°) d'ordonner au Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine de lui émettre de nouvelles factures au titre des redevances d'occupation du domaine public pour les périodes allant du 1er mars 2011 au 30 juin 2021, selon les anciennes dimensions retenues et non celles figurant dans la convention d'occupation du territoire signée le 23 mars 2021 par le Port Autonome de Paris et résultant du constat dressé le 27 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () à l'habitation () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 2. M. A conteste la décision par laquelle le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine a émis à son encontre un état exécutoire mettant à sa charge le paiement d'une somme de 6 113,41 euros relative à sa péniche " Cyrano " amarrée et stationnée à Boulogne-Billancourt dans le département des Hauts-de-Seine. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal de Cergy-Pontoise et M. B A. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARDCommentaires sur cette affaire
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