INPI, 3 août 2021, OP 20-1115
Mots clés
propriété • société • produits • risque • vente • publicité • publication • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-1115
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-1115, 3 août 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : SuperPitch
- Classification pour les marques : CL09 ; CL15 ; CL16 ; CL35 ; CL41
- Numéros d'enregistrement : 4608076
- Parties : NSW PRIM SASU / RUMBLE! SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
3 août 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
RUMBLE! SARL
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Texte intégral
OPP 20-1115
3 août 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société RUMBLE! SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 4 608 076 portant sur le signe verbal SUPERPITCH.
Le 10 mars 2020, la société NSW PRIM (SASU) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de nom commercial SUPERPITCH, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites et, suite à une demande expresse de l'opposante, une commission interne à l'INPI a été constituée pour recueillir leurs observations orales.
La commission orale s'est tenue en présence des mandataires respectifs des deux parties.
Suite à cette commission orale, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RUMBLE! SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 4 608 076 portant sur le signe verbal SUPERPITCH.
Le 10 mars 2020, la société NSW PRIM (SASU) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de nom commercial SUPERPITCH, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites et, suite à une demande expresse de l'opposante, une commission interne à l'INPI a été constituée pour recueillir leurs observations orales.
La commission orale s'est tenue en présence des mandataires respectifs des deux parties.
Suite à cette commission orale, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
L'opposante invoque une atteinte au nom commercial suivant : SUPERPITCH. L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». Selon l'article L. 712-4-1 du même code, « Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs droits mentionnés à l'article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ». Enfin, l'article 4 - II de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L'opposante fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits : [... ] e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l'opposante et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ». Le nom commercial étant un signe d'usage, il n'est protégé qu'en vertu de son exploitation effective. En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l'opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n'est pas seulement locale pour les activités invoquées. Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu'un signe antérieur qui n'est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l'enregistrement d'une marque. La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l'occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu'il présente une étendue géographique qui n'est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). En particulier, la dimension économique de la portée du signe est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu'élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (TUE 24/03/2009, T-318/06 - T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37). En l'espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l'opposition, intitulé « Fondement de l'opposition - Nom commercial ou enseigne », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes : - Type de fondement : Nom commercial ou enseigne - Origine : Nom commercial - Désignation du signe : Superpitch - Activités qui servent de base à l'opposition : « 1/ Activités en matière de communication, graphisme, prises de vue - prestations d'éditions/réalisation de vidéos animées (2D,3D,Screencast...) -prestations de prise de vue (captation évènements, matériel, interviews, corporate zapping, vidéos inspirationnelles...) - prestations graphiques (identité visuel, print, web, UX/UI design) 2/ Activités en matière de développement informatique, vente de produits et services digitaux - prestations d'innovation et de développement produits dit MVPs - Minimum Viable Product - (cours en ligne, crowfunding, réseaux sociaux, matching...) - vente de produits digitaux (file virtuelle, dispositif permettant de recevoir des vidéos par SMS, gestion à distance des écrans d'affichage, hygiène informatique...) - services d'accompagnement personnalisé en matière de prix, catalogues produits, commentaires, réputation en ligne, applications sur interne, et sur mobiles, sites vitrines 3/ Activités en matière de stratégie d'entreprise, d'accompagnement, de formation - services de stratégie en marketing (commerce en ligne, marque employeur, capitalisation des savoir, communication vidéo...) -services de stratégie organisationnelle (transformation digitale, stratégie des données, benchmarking outils et process, services de formation) - services de stratégie entrepreneuriale : formations en présentiel et en ligne. 4/ Participation et organisation d'évènements (séminaires, hackatons, masterclasses...) ». Aux fins de justifier de l'exploitation du nom commercial SUPERPITCH et de sa portée non seulement locale pour les activités qu'elle invoque, l'opposante a fourni, dans l'acte d'opposition, les pièces suivantes, qu'elle a nommées comme suit : - Pièce 2. Copies de diverses factures établies au nom de Superpitch entre 2015 et 2020 - Pièce 3. Copies des cartes de visite - Pièce 4. Exemple de devis émis par Superpitch pour TOTAL MS le 30/01/2017 - Pièce 5. Extraits du site internet www.superpitch.fr au 08/03/2020 1/ Page d'accueil -8 pages 2/ Mentions légales -1 page 3/ Présentation des activités -22 pages - Pièce 6. Exemples d'évènements organisés par Superpitch ou auxquels l'entreprise a participé ou organisé - Pièce 7. Liste et localisation de clients facturés en France par l'Opposant sous le nom commercial Superpitch entre 2018 et 2020 - Pièce 8. Liste des communes de consultation du site www.superpitch.frentre le 14/11/19 et le 06/03/2020 (Source: statistiques Google Analytics). Toutefois, les pièces précitées n'apparaissent pas de nature à démontrer la portée non seulement locale du nom commercial SUPERPITCH pour les activités invoquées, dans sa dimension économique, et ce pour les raisons ci-après énoncées : Les factures fournies par l'opposante (pièce 2) sont peu nombreuses (14 au total, réparties sur 5 ans : 1 en 2015, 2 en 2016 (les 2 autres pièces datées de 2016 n'étant que des devis), 3 en 2017, 3 en 2018, 5 en 2019) et totalisent un montant peu élevé (50 322 euros « hors taxe » au global pour ces cinq années). En outre, lesdites factures, loin de démontrer une exploitation effective et substantielle du nom commercial pour chacune des activités invoquées par l'opposante, sont afférentes seulement à quelques-unes d'entre elles, disparates, et n'établissent pour chacune qu'une faible quantité de contrats et un revenu annuel peu élevé. Les devis fournis par l'opposante (2 devis en 2016, figurant dans la pièce 2, et un devis émis à destination de TOTAL MS en 2017, constituant la pièce 4)) ne sont quant à eux que des propositions de prestations dont il n'est pas démontré qu'elles aient été finalement réalisées. Les extraits du site Internet (pièce 5) décrivent les types d'activités proposées par l'agence SUPERPITCH et l'équipe constituée ; S'il peut être relevé, parmi ces extraits du site, une page intitulée « ils nous font confiance », contenant la reproduction de diverses marques éponymes de sociétés telles que TOTAL, EDF, LA POSTE (..), et si certaines pages font état de témoignages de clients, ces seules indications, non corroborées par des éléments tangibles et probants permettant de confirmer la réalité de cette clientèle pour les activités invoquées et les prestations précisément réalisées pour leur compte, ne sauraient constituer des preuves d'un usage du nom commercial suffisamment significatif sur le plan économique. La pièce 6 quant à elle contient trois extraits de sites Internet de tiers (« incubateurparisdauphine.fr » révélant la participation de l'agence SUPERPITCH à un évènement dénommé STARTUP CHALLENGE en 2018, « hellovilla.co » faisant état d'un atelier de formation proposé le 3 septembre 2019 par l'agence SUPERPITCH, et « letremplin.parisandco.paris » relatif à un « workshop/conférence » ayant pour sujet la réalisation d'une vidéo et proposé par l'agence Superpitch, sans précision de date) ; Ces trois articles ne sauraient suffire à établir une diffusion médiatique significative du nom commercial SUPERPITCH auprès du public pour les activités invoquées, de sorte qu'ils ne sauraient compenser l'insuffisance d'éléments apportés par l'opposante sur l'intensité de l'usage du nom commercial SUPERPITCH, notamment son volume commercial. Les pièces 7 et 8 consistent en des listes de « clients » (pour la pièce 7) et de communes (pour la pièce 8) sans titre, sans date et sans indication de sources, et sur lesquelles il n'est fait nullement mention du nom SUPERPITCH ; Si l'opposante affirme que la pièce 7 liste et localise les clients facturés en France sous le nom commercial Superpitch entre 2018 et 2020, ledit document ne contient pas les indications permettant de le vérifier ; en tout état de cause, même à supposer qu'il en soit ainsi, ce document ne contient pas d'indications sur les prestations et montants facturés ; De même, rien ne permet de considérer que la pièce 8 soit, comme l'affirme l'opposante, extraite de « l'outil Google Analytics » et mentionne l'ensemble des communes ayant consulté le site internet « superpitch.fr » entre le 14 novembre 2019 et le 6 mars 2020 ; Dès lors, ces pièces 7 et 8 n'ont en elles-mêmes aucune valeur probante quant à la portée de l'usage du nom commercial. Enfin, la pièce 3, sur laquelle sont seulement reproduites des modèles de cartes de visites, est sans incidence sur l'appréciation de la portée de l'usage du nom commercial invoqué. Par ailleurs, ne peut être prise en considération la pièce 13 fournie par la société opposante dans ses observations en réponse à celles de la société déposante. En effet, cette pièce, fournie postérieurement au délai d'un mois consécutif à la fin du délai imparti pour former opposition, ne peut être prise en considération pour apprécier la portée non seulement locale du droit antérieur invoqué. Ainsi, il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces précitées que si le signe SUPERPITCH apparaît effectivement exploité, en tant que nom commercial, pour certaines des activités invoquées, il n'est pas démontré qu'il est utilisé pour ces activités d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considéré comme n'ayant pas une portée seulement locale à leur égard. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause au regard des produits et services contestés, l'opposition ne peut être accueillie sur le fondement de l'atteinte au nom commercial SUPERPITCH invoqué.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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