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Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2026, 25/02724

Mots clés
rectification • requis • soit-transmis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
9 septembre 2026
Cour d'appel de Toulouse
20 mai 2026

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Texte intégral

09/09/2026 ORDONNANCE N° 26/ 175 N° RG 25/02724 N° Portalis DBVI-V-B7J-RENB Décision déférée du 04 Juillet 2025 TJ d'[Localité 1] - 22/01772 copie certifiée conforme Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, présidente de la première chambre civile, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTS Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [M] [W] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau d'ALBI (plaidant) Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMES Monsieur [E] [I] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas CONSTRUCTIONS ASTEC [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. CONSTRUCTIONS ASTEC [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE SA ACTE I.A.R.D. [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE SARL TORIJA ET FILS [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Celine BUOSI de la SCP SCP MANGIN BUOSI, avocat au barreau de CASTRES (plaidant) Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) SARL MENUISERIE PATTYN [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse, dans le cadre de la conférence incident. Vu l'article 462 du code de procédure civile. Dans ses motifs, l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse indique que 'les conclusions d'intimé notifiées dans l'intérêt de M. [E] [I] n'ont été déposées que le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai. Ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables ainsi que les appels incidents qu'elles contenaient.' Ceci n'a pas été repris au dispositif. Par soit-transmis du 3 juillet 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette omission matérielle. Par message RPVA du 3 juillet 2026, Me [Localité 9] a indiqué être favorable à la rectification. Par message RPVA du 3 juillet 2026, Me Alengrin s'en remet. Par message RPVA du 3 juillet 2026, Me Malka-Sebban s'en remet. Par message RPVA du 6 juillet 2026, Me Bonnaud-Chabirand indique être favorable à la rectification. Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.

SUR CE

: Dans ses motifs, l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse indique que 'les conclusions d'intimé notifiées dans l'intérêt de M. [E] [I] n'ont été déposées que le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai. Ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables ainsi que les appels incidents qu'elles contenaient.' Ceci n'a pas été repris au dispositif. Il s'agit d'une omission matérielle. En conséquence, il y a lieu de rectifier l'omission matérielle et d'ajouter au dispositif de l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse la mention suivante : 'Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées dans l'intérêt de M. [E] [I] déposées le 30 janvier 2026 ainsi que les appels incidents qu'elles contenaient'.

PAR CES MOTIFS

Rectifiant l'omission matérielle, ajoutons au dispositif de l'ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse la mention suivante : 'Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées dans l'intérêt de M. [E] [I] déposées le 30 janvier 2026 ainsi que les appels incidents qu'elles contenaient'. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente

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