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Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2026, 2618187

Mots clés
requête • astreinte • remise • référé • absence • possession • principal • recours • requis • saisine • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2618187
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 1 juill. 2026, n° 2618187
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TERREL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TERREL Irène
Parties défenderesses
Préfet de police
Etat
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Terrel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de fixer une date de rendez-vous pour une remise effective de sa carte de résident citoyen de l'Union européenne mention « permanent » d'ores et déjà fabriquée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, en sus de la situation de précarité administrative dans laquelle il est placé du fait de l'irrégularité de son séjour ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'au regard de la spécificité de sa situation empêchant le recours au téléservice ANEF, de ses sollicitations de la préfecture restées vaines, et de l'information, en octobre 2024, que son titre avait été fabriqué depuis plusieurs semaines, sans qu'il ne soit jamais convoqué pour sa remise effective, il ne dispose pas d'autre voie que la saisine du juge des référés pour obtenir un rendez-vous afin d'obtenir la remise effective de son titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Le Défenseur des droits a produit des observations, enregistrées le 16 juin 2026, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., ressortissant italien, né le 17 février 1955, vit sur le territoire français depuis 1989 et a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 19 avril 2024. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier, délivré le 12 mars 2026, a expiré le 11 juin 2026. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour remise effective de sa carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte, et en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction qu'aucune carte de séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne n'a été délivrée à M. B..., alors que le préfet de police l'a informé par courriel du 16 octobre 2024 que son titre de séjour est fabriqué depuis le 29 juillet 2024 et qu'il soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas été convoqué pour le retirer. Cette absence de délivrance expose l'intéressé à une situation de précarité administrative et professionnelle, alors qu'il est en situation régulière depuis 2013 et qu'il a été muni de plusieurs récépissés de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 11 juin 2026. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de délivrance de la carte de résident citoyen de l'Union européenne mention « permanent » qui a été mise en fabrication, et dans cette attente, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de délivrance de la carte de résident citoyen de l'Union européenne mention « permanent » et de délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juillet 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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