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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2004, 02-20.128

Mots clés
société • qualités • redressement • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 juin 2004
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2002

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-*1, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Nord France travaux publics (la société), l'arrêt retient

, par motifs propres que, selon les indications du liquidateur, le passif de la société, arrêté au 6 juin 2002 s'élève à 8 201.463,82 euros et le passif de l'article L. 621-32 du Code de commerce s'élève à 44 820,01 euros et, par motif adoptés, que l'actif disponible est estimé à la somme de 300 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que la société disposait d'un actif disponible de 300 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions d'appel qui invoquaient un actif disponible supérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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