Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 25/36086
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • révocation • contrat • procès-verbal • virement • mandat • mineur • publicité • prorata
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/36086
- Dispositif : Prononce le divorce accepté
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juill. 2026, n° 25/36086
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4e9c7193c619cd1f918e5d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABROUSSE Flora
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/36086 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADWR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
A.J. Totale numéro C75056-2024-013541 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
A.J. Totale numéro N-75056-2025000589 du 16/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Flora LABROUSSE, Avocat, #E1106
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l'audience tenue le 07 Avril 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d'appel.
Mme [K] [X] et M. [W] [M], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant : [I] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, Mme [K] [X] a fait assigner M. [W] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2025, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable à l'ensemble des demandes ;constaté que Mme [K] [X] et M. [W] [M] acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;autorisé les époux à résider séparément ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;attribué à Mme [K] [X] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce logement ;accordé à M. [W] [M] un délai de six mois pour quitter le logement ;constaté que Mme [K] [X] et M. [W] [M] exerçaient en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineure ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de Mme [K] [X] ;dit que sauf meilleur accord parental, M. [W] [M] pourrait recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins des semaines paires, du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 17h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités précisées dans l'ordonnance;fixé la pension alimentaire due par M. [W] [M] à Mme [K] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 60 euros par mois ;ordonné le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, Mme [X] demande notamment de :
juger que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure de divorce ;juger que la loi française est applicable au règlement de la présente procédure de divorce;prononcer le divorce de Mme [K] [X] et de M. [W] [M] sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi ;l'autoriser à porter le nom de M. [M] à titre d'usage ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;juger que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;fixer la résidence de l'enfant à son domicile;fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [M] à l'égard de l'enfant mineure les fins des semaines paires, du vendredi sortie d'école ou 18h au dimanche 17h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités précisées dans ses écritures ;condamner M. [M] à lui verser la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;ordonner que cette contribution soit réglée par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due et qu'elle soit versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;condamner M. [M] au partage des frais exceptionnels de l'enfant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, M. [M] demande notamment de :
dire que les juridictions françaises sont compétentes ;dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires ;prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de l'état civil de Mme [X] et M. [M] ;dire que le jugement prendra effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 juin 2025 ;dire que Mme [X] ne conservera pas l'usage de son nom marital à l'issue de la procédure ;dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort ;attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Mme [X], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;dire que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [I] [M] sera exercée en commun par les parents ;dire que la résidence habituelle de l'enfant [I] [M] continuera d'être fixée au domicile maternel ;dire que sauf meilleur accord parental, M. [M] pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires ;fixer la pension alimentaire due par M. [M] à Mme [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 60 euros par mois;ordonner le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires, sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;dire que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;dire que les frais irrépétibles et les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce en date du 27 juin 2025 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 décembre 2025 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 16 octobre 2025; DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les demandes relatives au régime matrimonial dont il est saisi ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial ; PRONONCE sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Mme [K] [X] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Algérie) et M. [W] [M] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, AUTORISE Mme [K] [X] à conserver l'usage du nom de M. [W] [M] à l'issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 27 juin 2025 ; ATTRIBUE à Mme [K] [X] le droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 1], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ; RENVOIE les parties, si besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge compétent selon les règles applicables ; Concernant l'enfant commune, RAPPELLE que Mme [K] [X] et M. [W] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineure [I] [M], ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; - s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant, notamment sa vie scolaire, sportive, culturelle, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [I] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 2], au domicile de Mme [K] [X] ; DIT que sauf meilleur accord parental, M. [W] [M] pourra recevoir l'enfant mineure à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école ou 18h00 au dimanche 17h00 ; - en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été, de sorte que l'enfant sera chez M. [W] [M] la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ; DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'il appartient à M. [W] [M] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de la ramener ou faire ramener au domicile de Mme [K] [X] avant et à l'issue de sa période d'accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la pension alimentaire due par M. [W] [M] à Mme [K] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune [I] [M] à la somme de 60 euros (soixante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ; REJETTE le surplus de la demande formée par Mme [K] [X] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, M. [W] [M] versera directement à Mme [K] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, publié par l'INSEE, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; ORDONNE le partage par moitié entre Mme [K] [X] et M. [W] [M] des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires, des frais d'activités extra-scolaires et des frais exceptionnels exposés pour [I] [M], sur présentation de justificatifs et à condition qu'ils aient été décidés ensemble préalablement ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa signification. Fait à Paris, le 07 Juillet 2026 Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointeCommentaires sur cette affaire
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