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INPI, 10 mai 2006, 05-2276

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • transmission • produits • société • propriété • transports • voyages • service • risque • substitution • syndicat • requête • redevance

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2276
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-2276, 10 mai 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NAVIGO ; NAVINEO
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3334053 \ 3357180
  • Parties : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE c. INEO SYSTRANS

Résumé

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Partie défenderesse
INEO SYSTRANS
défendu(e) par Cabinet TMARK CONSEILS

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Texte intégral

OPP 05-2276 / NG 10/05/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société INEO SYSTRANS (société en nom collectif) a déposé, le 3 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 357 180 portant sur la dén omination NAVINEO. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits et services suivants : «Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, magnétoscopes, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, logiciels CD Rom ; appareils pour l'amplification du son ; bandes vidéo ; disques compacts, audio et vidéo ; récepteurs audio et vidéo ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disquettes souples ; écrans de projection ; supports d'enregistrement sonores, encodeurs magnétiques ; appareils d'intercommunication, souris (informatique) ; système de guidage (GPS) ; instruments d'alarme ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques d'identification ; coupe-circuits ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; boîtes de connexion ; tableaux de connexion ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; coupleurs (informatiques) ; émetteurs (télécommunication) ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; instruments d'observation ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules ; appareils de téléguidage ; appareils électriques de surveillance ; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; unités centrales de traitement (processeurs) ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; enregistreurs kilométriques pour véhicules. Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; information d'affaires ; investigations pour affaires ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques en matières de réseaux de transport en commun ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; localisation de bus et tramways par ordinateur ; systèmes de cartographie ; système de relevés de statistiques pour les transports en commun. Services d'informations en matière de télécommunication, de radiocommunication et de transmission de messages en matière civile et militaire ; services de transmission d'information, par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; télécommunications, radiocommunications et transmission de messages, d'informations en matière de réseaux de transport en commun ; transmissions et échanges de données et d'informations par voies télématiques, téléphoniques, informatiques par réseaux Internet, Intranet ou Extranet ; réseaux de transmission de données et d'informations en ligne ; services de développement de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication. Services d'autobus ; informations en matière de transport ; réservation pour le transport ; transport de passagers ; services de trams ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; système de gestion de flotte de véhicules » (classes 9, 35, 38 et 39). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/23 NL du 10 juin 2005. Le 9 août 2005, le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (Etablissement Public Administratif), représenté par Madame Martine BLOCH-WEILL, conseil en « propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NAVIGO, déposée le 10 janvier 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 334 053, dont l'opposant indique être devenu titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques le 7 juillet 2005 sous le numéro 415 102. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; terminaux multimédia ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données, de sons et d'images ; logiciels de jeux ; ordinateurs, notamment serveurs informatiques, disques magnétiques, disques optiques ; Cédéroms ; supports d'enregistrement de sons, d'images et de données, notamment disques acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia) ; cartes à mémoire, ou à micro-processeur ; cartes magnétique ; aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, localisation de véhicules par ordinateur, prévisions économiques, informations statistiques, vérification de comptes ; services de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications, communications (transmission) radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télégraphiques ; transmissions de messages et d'images assistées par ordinateurs, communications (transmissions) par services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet, transmissions d'informations accessibles par réseau Internet ; services de télécommunication et de radiocommunication, transmission de messages ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images ; transmission et diffusion de données assistées par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques. Transport, informations concernant le transport ; services de réservation de places de voyages ; services de location d'automobiles ». L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 17 mai 2005, sous le n° 05-2276. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. L'opposant et la société déposante, représentée par Monsieur Emmanuel de la BROSSE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet TMARK CONSEILS, ont conjointement présenté, conformément à l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, deux demandes successives de suspension de la procédure d'opposition pour une période totale de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 18 janvier 2006, au stade où elle se trouvait le 17 octobre 2005, date de la première suspension. Le 18 janvier 2006, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, notifiées à l'opposant par l'Institut, le 23 janvier suivant. Le 24 mars 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 24 avril 2006, date de fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard le 26 avril suivant. Le 6 avril 2006, l'opposant a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à la société déposante par l'Institut, le 10 avril 2006. La convocation à l'audition demandée a été communiquée aux parties par l'Institut, en date du 10 avril 2006. Le 20 avril 2006, la société déposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de l'opposant, transmises à ce dernier par l'Institut, le jour même. La Commission s'est tenue le 24 avril 2006, en présence des mandataires respectifs des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision (réitérées et complétées lors de la commission orale), les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels CD Rom ; disques compacts, audio et vidéo ; disques magnétiques ; disques optiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques d'identification ; appareils électriques de surveillance. Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; localisation de bus et tramways par ordinateur ; services de transmission d'information, par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; télécommunications, informations en matière de transport » de la demande d'enregistrement et les « Appareils et instruments de contrôle (inspection), équipement pour le traitement de l'information ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons et d'images ; ordinateurs, disques magnétiques, disques optiques ; Cédéroms ; disques compacts (audio, vidéo…) ; cartes à mémoire, ou à micro-processeur, ou magnétique, aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, localisation de véhicules par ordinateur ; Télécommunications, transmissions de messages et d'images assistées par ordinateurs, communications (transmissions) par services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet, Transport, informations concernant le transport » de la marque antérieure, s'agissant de termes identiques ou synonymes. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « magnétoscopes » et les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction d'images » ; - les « programmes d'ordinateurs » et les « logiciels (programmes enregistrés) » ; - les « imprimantes d'ordinateurs ; encodeurs magnétiques ; appareils d'intercommunication, souris (informatique) ; tableaux de connexion ; coupleurs (informatiques) » et l'« équipement pour les ordinateurs » ; - les « appareils pour l'amplification du son » et les « appareils pour la transmission, la reproduction de sons » ; - les « bandes vidéo ; disques optiques compacts ; disquettes souples ; supports d'enregistrement sonores » et les « supports d'enregistrement de sons, d'images et de données » ; - les « coupe-circuits » et les « instruments de contrôle (inspection) » ; - les « système de guidage (GPS) ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) » et les « terminaux multimédia ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images ; transmission et diffusion de données assistées par ordinateur » ; - les « circuits imprimés ; circuits intégrés » et les « cartes à micro-processeur » ; - les « contrôleurs de vitesse pour véhicules » et les « Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection) » ; - les « émetteurs (télécommunication) ; émetteurs de signaux électroniques » et les « appareils pour la transmission de données » ; - les « instruments d'observation » et les « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques » ; - les « appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules » et les « Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) » ; - les « simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules » et les « logiciels de jeux » ; - les « appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire » et les « Appareils et instruments de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » ; - les « unités centrales de traitement (processeurs) » et les « ordinateurs » ; - les « contrôleurs de vitesse pour véhicules ; indicateurs de vitesse » et les « Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection) » ; - les « enregistreurs kilométriques pour véhicules » et les « Appareils et instruments de mesurage » ; - les services de « consultation pour la direction des affaires » et les services d' « aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires » ; - les services d' « information d'affaires ; investigations pour affaires ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; informations ou renseignements d'affaires » et les services d' « aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires » ; - les services de « comptabilité » et les services de « vérification de comptes » ; - les services de « gestion de fichiers informatiques en matières de réseaux de transport en commun » et les « services de gestion de fichiers informatiques » ; - les « systèmes de cartographie » et les services de « recueil de données dans un fichier central » ; - les « système de relevés de statistiques pour les transports en commun » et les services d' « informations statistiques, services de mise à jour de bases de données ; systématisation de données dans un fichier central » ; - les services de « radiocommunications et transmission de messages, d'informations en matière de réseaux de transport en commun » et les services de « communications (transmission) radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques » ; - les services de « transmissions et échanges de données et d'informations par voies télématiques, téléphoniques, informatiques par réseaux Internet, Intranet ou Extranet » et les services de « communications (transmission) radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télégraphiques ; Télécommunications ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques » ; - les « réseaux de transmission de données et d'informations en ligne » et les services de « transmissions d'informations accessibles par réseau Internet » ; - les « services de développement de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication » et les services de « Télécommunications, transmissions d'informations accessibles par réseau Internet, transmission et diffusion de données, de sons et d'images ; transmission et diffusion de données assistées par ordinateur » ; - les « Services d'autobus » et les services de « Transport » ; - les services de « réservation pour le transport ; transport de passagers ; services de trams ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » et les services de « Transport ; services de réservation de places de voyages » ; - les services de « système de gestion de flotte de véhicules » et les services de « gestion de fichiers informatiques ; localisation de véhicules par ordinateur, prévisions économiques ». Sont respectivement « similaires ou à tout le moins complémentaires », les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « écrans de projection » et les « terminaux multimédia » ; - les « Services d'informations en matière de télécommunication, de radiocommunication et de transmission de messages en matière civile et militaire » et les « services de télécommunication et de radiocommunication, transmission de messages ». Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposant conteste ce dernier en ce qu'il a réfuté l'identité et la similarité des produits suivants de la demande d'enregistrement et des produits et services suivants la marque antérieure : - les « simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules » et les « logiciels de jeux » ; - les « systèmes de cartographie » et les services de « recueil de données dans un fichier central ». Elle effectue par ailleurs de nouveaux liens de comparaison, invoquant l'identité ou la similarité des produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les services d' « assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » et les « services de location d'automobiles » ; - les « systèmes de cartographie » et les « logiciels (programmes enregistrés) » ; - les « récepteurs audio et vidéo » et les « terminaux multimédia » ; - les « instruments d'alarme » et les « Appareils et instruments de signalisation, de secours (sauvetage) » ; - les « boîtes de connexion » et l' « équipement pour les ordinateurs » ; - les « appareils de téléguidage » et les « terminaux multimédia ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images ; transmission de données assistées par ordinateur » ; - les services de « reproduction de documents » et les services d' « aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires ». Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes. Suite au projet de décision, l'opposant insiste sur l'importance du radical NAVI commun aux deux signes, dont la position en attaque lui confère un fort impact visuel et phonétique. Il ajoute que sur le plan intellectuel, les signes présentent également des similitudes, en ce que le préfixe NAVI leur confère une même évocation de l'action de naviguer ou du mot navire. A l'appui de son argumentation sur la comparaison des signes, l'opposant cite des précédents de l'OHMI. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste : - la comparaison des produits et services, notamment en ce qui concerne les « simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules ; systèmes de cartographie ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » de la demande d'enregistrement ; - ainsi que la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante requiert la confirmation de ce dernier, et présente des arguments en réponse à ceux avancés par l'opposant dans ses dernières observations.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, magnétoscopes, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, logiciels CD Rom ; appareils pour l'amplification du son ; bandes vidéo ; disques compacts, audio et vidéo ; récepteurs audio et vidéo ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disquettes souples ; écrans de projection ; supports d'enregistrement sonores, encodeurs magnétiques ; appareils d'intercommunication, souris (informatique) ; système de guidage (GPS) ; instruments d'alarme ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques d'identification ; coupe-circuits ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; boîtes de connexion ; tableaux de connexion ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; coupleurs (informatiques) ; émetteurs (télécommunication) ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; instruments d'observation ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules ; appareils de téléguidage ; appareils électriques de surveillance ; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; unités centrales de traitement (processeurs) ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; enregistreurs kilométriques pour véhicules. Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; information d'affaires ; investigations pour affaires ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques en matières de réseaux de transport en commun ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; localisation de bus et tramways par ordinateur ; systèmes de cartographie ; système de relevés de statistiques pour les transports en commun. Services d'informations en matière de télécommunication, de radiocommunication et de transmission de messages en matière civile et militaire ; services de transmission d'information, par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; télécommunications, radiocommunications et transmission de messages, d'informations en matière de réseaux de transport en commun ; transmissions et échanges de données et d'informations par voies télématiques, téléphoniques, informatiques par réseaux Internet, Intranet ou Extranet ; réseaux de transmission de données et d'informations en ligne ; services de développement de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication. Services d'autobus ; informations en matière de transport ; réservation pour le transport ; transport de passagers ; services de trams ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; système de gestion de flotte de véhicules » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; terminaux multimédia ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données, de sons et d'images ; logiciels de jeux ; ordinateurs, notamment serveurs informatiques, disques magnétiques, disques optiques ; Cédéroms ; supports d'enregistrement de sons, d'images et de données, notamment disques acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia) ; cartes à mémoire, ou à micro-processeur ; cartes magnétique ; aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, localisation de véhicules par ordinateur, prévisions économiques, informations statistiques, vérification de comptes ; services de mise à jour de bases de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central. Télécommunications, communications (transmission) radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télégraphiques ; transmissions de messages et d'images assistées par ordinateurs, communications (transmissions) par services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet, transmissions d'informations accessibles par réseau Internet ; services de télécommunication et de radiocommunication, transmission de messages ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images ; transmission et diffusion de données assistées par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques. Transport, informations concernant le transport ; services de réservation de places de voyages ; services de location d'automobiles ». CONSIDERANT que le projet de décision de l'Institut a relevé l'identité et la similarité des produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, magnétoscopes, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, logiciels CD Rom ; appareils pour l'amplification du son ; bandes vidéo ; disques compacts, audio et vidéo ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disquettes souples ; écrans de projection ; supports d'enregistrement sonores, encodeurs magnétiques ; appareils d'intercommunication, souris (informatique) ; système de guidage (GPS) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques d'identification ; coupe-circuits ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; tableaux de connexion ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; coupleurs (informatiques) ; émetteurs (télécommunication) ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; instruments d'observation ; appareils électriques de surveillance ; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; unités centrales de traitement (processeurs) ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; enregistreurs kilométriques pour véhicules. Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; information d'affaires ; investigations pour affaires ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques en matières de réseaux de transport en commun ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; localisation de bus et tramways par ordinateur ; système de relevés de statistiques pour les transports en commun. Services d'informations en matière de télécommunication, de radiocommunication et de transmission de messages en matière civile et militaire ; services de transmission d'information, par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; télécommunications, radiocommunications et transmission de messages, d'informations en matière de réseaux de transport en commun ; transmissions et échanges de données et d'informations par voies télématiques, téléphoniques, informatiques par réseaux Internet, Intranet ou Extranet ; réseaux de transmission de données et d'informations en ligne ; services de développement de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication. Services d'autobus ; informations en matière de transport ; réservation pour le transport ; transport de passagers ; services de trams ; système de gestion de flotte de véhicules » et de certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT que les « systèmes de cartographie » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc identiques, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « récepteurs audio et vidéo » de la demande d'enregistrement, qui désignent des dispositifs de réception de données à la fois audio et vidéo, relèvent de la catégorie des « terminaux multimédia » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'allègue la société déposante (sans fournir de document à l'appui de son argument), le multimedia ne se caractérise pas par un critère d'interactivité, mais simplement par l'utilisation de plusieurs types de données (son, texte et/ou images fixes ou animées) ; Que de même, les « instruments d'alarme » de la demande d'enregistrement, qui consistent en des dispositifs servant à envoyer un signal (sonore et/ou électronique) aux fins d'avertir d'un danger, relèvent de la catégorie générale des « Appareils et instruments de signalisation » de la marque antérieure, qui recouvrent l'ensemble des dispositifs émettant des signaux utilisés pour communiquer (sans que leur portée ne se limite à un usage postérieur à un incident, contrairement à ce qu'allègue la société déposante) ; Que les « boîtes de connexion » de la demande d'enregistrement font aussi partie de l' « équipement pour les ordinateurs » désigné par la marque antérieure, qui s'entend de l'ensemble des appareils reliés à un ordinateur pour lui permettre d'accomplir certaines tâches (et ne se limite pas aux dispositifs nécessaires à son fonctionnement minimal) ; Que tous les produits précités sont donc respectivement identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « appareils de téléguidage » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « transmission et diffusion de données, de sons et d'images » de la marque antérieure, les premiers étant précisément des appareils de télécommunication, qui fonctionnent nécessairement au moyen des seconds ; Qu'il en résulte que ces produits et services sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « simulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'appareils permettant de simuler la conduite et les réactions d'un véhicule et qui sont principalement utilisés dans le cadre d'activités de recherche (tests sur le véhicule, analyse du comportement du conducteur...) ou encore d'enseignement, ne présentent pas les mêmes fonction, destination, clientèle et circuits de distribution que les « logiciels de jeux » de la marque antérieure, qui désignent des programmes d'ordinateurs destinés au jeu et commercialisés dans des magasins spécialisés à destination d'une clientèle cherchant à se divertir ; Que s'il est vrai que certains « logiciels de jeux » comportent des simulations de conduite de véhicules et sont parfois désignés dans le commerce comme des « simulateurs de conduite », cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une similarité entre les « simulateurs pour la conduite des véhicules » de la demande d'enregistrement et les « logiciels de jeux » de la marque antérieure ; qu'en effet, rien dans le libellé de la marque antérieure n'indique que les « logiciels de jeux » qu'elle revendique désignent en particulier des jeux de conduite de véhicules, et en tout état de cause, il s'agirait d'une proportion trop marginale parmi les « simulateurs pour la conduite des véhicules », qui demeurent pour l'essentiel affectés à une destination utilitaire et non ludique ; Que ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires, contrairement à ce que soutient l'opposant, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations matérielles administratives et de secrétariat, ne sauraient être assimilés aux services d' « aide à la direction des affaires, conseil en organisation à la direction des affaires » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations intellectuelles consistant à mettre à la disposition d'unités économiques des informations et conseils en matière commerciale et financière ; que ces services n'ont en effet nullement les mêmes nature, objet et destination ; Que ces services ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d' « assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » de la demande d'enregistrement ne relève pas, contrairement à ce que considère l'opposant, de la catégorie des services de « Transport, services de réservation de places de voyages » de la marque antérieure, qui consistent uniquement à transporter des individus ou marchandises d'un endroit à un autre et à retenir des places pour le transport de personnes ; Que ces services, qui ne présentent manifestement pas la même nature ni les mêmes objet et destination, n'émanent pas non plus des mêmes prestataires, l'« assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » étant proposée par des entreprises spécialisées dans le dépannage de véhicules (garagistes), alors que les services de « Transport, services de réservation de places de voyages » sont respectivement assurés par des entreprises de transport et des agences de voyage ; Que ces services ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que le service d' « assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) » de la demande d'enregistrement ne présente pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « services de location d'automobiles » de la marque antérieure, l'accomplissement du premier n'étant pas nécessairement suivi ou précédé de celui des seconds et inversement ; que ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement à ce que soutient l'opposant ; Qu'à cet égard, s'il peut arriver que certains garagistes proposent, après un remorquage de véhicule, de louer une autre voiture aux intéressés, cette pratique ne revêt pas un caractère de généralité tel que le public soit amené à croire que des services de remorquage et de location d'automobiles émanent de la même entreprise ou d'entreprises en étroite dépendance ; Que l'argument de l'opposant selon lequel les assureurs proposeraient la location de véhicules de remplacement en cas de panne n'est pas davantage de nature à justifier l'existence d'un risque de confusion, dès lors qu'il n'établit pas l'existence d'un lien d'étroite dépendance entre le service de remorquage et la location d'automobiles ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination NAVINEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NAVIGO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes consistent tous deux en une dénomination débutant par la séquence NAVI et s'achevant sur la lettre O, ils diffèrent néanmoins par la substitution, dans le signe contesté, des deux lettres NE à la lettre G de la marque antérieure, ce dont il résulte d'importantes différences visuelles et phonétiques ; Qu'en effet, visuellement, cette substitution entre des lettres d'aspect bien distinct confère aux deux signes une physionomie différente (terminaison NEO dans le signe contesté ; GO dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (le signe contesté se lisant en quatre temps alors que la marque antérieure n'en compte que trois), ainsi que par leurs sonorités finales, qui ne sauraient être confondues ([néo] pour le signe contesté, conférant à ce dernier une prononciation douce et fluide ; [go] pour la marque antérieure, générant un son plus marquant et plus dur) ; Que les différences précitées sont d'autant plus sensibles que le préfixe commun NAVI présente un caractère faiblement distinctif au regard de la plupart des produits et services en présence, en ce qu'il évoque les termes navigation ou naviguer (comme l'affirme l'opposant lui-même), qui dans le domaine de l'informatique et des télécommunications désignent l'action de se déplacer à la recherche d'informations dans une base de données ; Qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient l'opposant, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes résultant du radical NAVI n'apparaissent pas prépondérantes, et ce en dépit de sa position en attaque ; Qu'enfin, intellectuellement, la référence commune des deux signes à l'action de naviguer ne saurait compenser les différences précédemment relevées, compte tenu du caractère faiblement distinctif d'une telle évocation eu égard aux libellés des marques ; Qu'ainsi, compte tenu des différences visuelles et phonétiques précédemment relevées, les signes génèrent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion entre les deux marques dans l'esprit du public concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT que sont sans incidence les précédents de l'OHMI invoqués par l'opposant, ces décisions ayant été rendues dans des cas d'espèce différents. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée NAVINEO peut être adoptée comme marque pour les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale NAVIGO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-2276 est rejetée. Nathalie GAUTHIER, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

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