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Tribunal administratif de Pau, 28 octobre 2024, 2402524

Mots clés
vente • requête • société • lotissement • maire • rejet • propriété • risque • compensation • mutation • promesse • préjudice • principal • rapport • recevabilité • requérant • statuer • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
28 octobre 2024
Maire de Lit-et-Mixe
20 septembre 2024
Conseil municipal de Lit-et-Mixe
30 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2402524
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 28 oct. 2024, n° 2402524
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil municipal de Lit-et-Mixe, 30 juillet 2024
  • Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIÉS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête enregistrée sous le numéro 2402524, le 27 septembre 2024, M. C B, M. D A et l'association agréée S.E.P.A.N.S.O. Landes, représentés par Me Verdier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Lit-et-Mixe a décidé de céder à la société SOVI (Sud-Ouest Villages) une superficie d'environ 7 hectares détachée du terrain cadastrée section AE n° 577 appartenant à la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la délibération autorise un projet qui porte atteinte à l'environnement, la faune comme la flore présentes dans ce site, et qui accroit les risques d'inondation et d'incendie, et entrainera également des nuisances affectant l'ordre public ; la promesse de vente a été conclue le 23 août 2024 et une consultation du public en ligne a permis de rassembler de nombreux avis défavorables ; enfin, le défrichement autorisé pour permettre la réalisation d'un lotissement est sur le point de commencer, de sorte que la condition d'urgence à suspendre la délibération qui finalise ledit projet doit être considérée comme remplie ; - en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération : * la délibération est entachée d'incohérences et d'erreurs manifestes d'appréciation, en ce qu'elle autorise, comme condition suspensive de la vente, l'absence de mesures de compensation de boisement alors que l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet prévoit expressément une telle mesure compensatrice ; en outre, cette délibération ne tient pas compte de l'opposition de nombreux habitants de la commune à ce projet qui entraine la destruction de plus de 7 ha de boisements, dans un secteur à fort enjeu environnemental, ainsi que l'a souligné la MRAe dans ses avis, très critiques, en particulier celui du 18 juillet 2024, émis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'aménager déposées, le premier en 2023 puis le second en 2024 pour un projet modifié ; enfin, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Côtes Landes Nature n'a pas non plus été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Lit-et-Mixe, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la demande et à ce que les requérants soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune précise que : - l'intérêt à agir de la société de protection S.E.P.A.N.S.O. Landes n'est pas établi, pas plus que celui des autres requérants, qui se prévalent de leur seule qualité d'habitants de la commune, alors que la délibération en litige réduit la surface dont la vente est décidée et adapte, en conséquence, le prix de vente, et n'aura en tout état de cause aucune conséquence négative sur les finances locales ; - la condition d'urgence n'est, en outre, pas remplie dès lors que la délibération n'a en elle-même aucune conséquence directe et matérielle, notamment pas sur les intérêts que les requérants entendent défendre ; la délibération n'entraine d'ailleurs aucune mutation de propriété puisque cette mutation est soumise à un nombre important de conditions suspensives, au nombre desquelles figure l'obtention d'un ensemble d'autorisations nécessaires au projet, devenues définitives, ce qui n'est pas le cas pour l'instant ; - enfin, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération qui décide d'une vente de terrain et qui n'a pas à respecter le code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le terrain est classé en zone AUh2 dans le règlement du plan local d'urbanisme, réservée pour une opération d'aménagement, comme c'est le cas en l'espèce ; si les conditions suspensives de la vente ne sont pas réunies, notamment si une autorisation administrative n'est pas obtenue ou si une autorisation est annulée, cette vente n'aura pas lieu ; enfin, si la vente devait avoir lieu, la commune pourrait ainsi investir dans des opérations d'intérêt général au bénéfice de la population. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2024, la société Sud-Ouest Villages (SOVI), représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - l'association S.E.P.A.N.S.O. ne justifie pas de son intérêt à agir contre la délibération qui autorise le maire à signer la promesse puis l'acte de vente, laquelle délibération décide d'une cession d'une dépendance du domaine privé de la commune et ne produit, pas elle-même, aucun impact sur l'environnement ; il en est de même des requérants, personnes physiques, la délibération n'emportant aucune dépense publique, tandis qu'aucun préjudice à un intérêt particulier n'est allégué ; - la condition d'urgence n'est nullement remplie : la délibération est présentée comme " validant " un projet destructeur pour l'environnement mais il y a une confusion entre la délibération et une décision d'urbanisme ; en tout état de cause, le dernier avis de la MRAe est dénaturé et, au surplus, un délai de 18 mois est prévu pour la réalisation des conditions suspensives, ce qui atteste de l'absence d'urgence à suspendre cette délibération ; - en outre, aucun doute sérieux quant à la légalité de la délibération ne peut être retenu, notamment pas le moyen confusément développé relatif à l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision, ou les critiques inopérantes portant sur l'atteinte à l'environnement. II - Par une requête enregistrée sous le numéro 2402633, le 11 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 octobre 2024, M. C B, M. D A et l'association agréée S.E.P.A.N.S.O. Landes, représentés par Me Verdier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis d'aménager délivré à la société SOVI (Sud-Ouest Villages) par le maire de Lit-et-Mixe, le 20 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lit-et-Mixe une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le projet porte atteinte à l'environnement, et le défrichement autorisé pour permettre la réalisation de ce lotissement, est sur le point de commencer ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis d'aménager : * le permis est entaché d'incohérences et d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment en ce qu'il repose sur la délibération du 30 juillet 2024 autorisant, comme condition suspensive de la vente, l'absence de mesures de compensation de boisement alors que l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet prévoit expressément une telle mesure compensatrice ; le maire n'a pas tenu compte des risques que ce projet fait peser pour l'ordre public, et de l'opposition de nombreux habitants de la commune, ce projet entrainant la destruction de plus de 7 ha de boisements, dans un secteur à fort enjeu environnemental, ainsi que l'a souligné la MRAe dans ses avis défavorables émis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'aménager déposées, le premier en 2023 puis le second le 23 janvier 2024, pour un projet de lotissement modifié ; l'autorité environnementale a précisé de nouveau en 2024 dans que les enjeux environnementaux n'étaient pas suffisamment pris en compte ; enfin, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Côtes Landes Nature n'a pas non plus été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Lit-et-Mixe, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune précise que : - la requête est irrecevable dès lors que les exigences figurant à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées : l'association ne produit pas le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture et les requérants, personnes physiques, ne produisent pas leurs titres de propriété ; - l'intérêt à agir des requérants n'est pas justifié, au regard des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme : les personnes physiques ne précisent pas en quoi le projet autorisé sera susceptible d'affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance, de leurs biens, et l'association ne montre pas que le projet porte atteinte aux intérêts qu'elle défend ; - la requête, par ailleurs, ne contient aucun moyen, mais seulement des critiques générales, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie dès lors que les requérants se fondent sur l'imminence du défrichement autorisé, par une décision distincte du permis d'aménager ici en litige ; - enfin, aucune des critiques soulevées, notamment pas la prétendue erreur manifeste commise par le maire de la commune, ne peut fonder la suspension demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2024, la société Sud-Ouest Villages (SOVI), représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - l'association requérante a produit ses statuts mais nullement le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, tandis que M. A ne produit pas de titre de propriété, de sorte que la requête méconnait les exigences figurant à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; elle est donc irrecevable ; - les requérants, MM B et A n'indiquent pas non plus la distance entre leurs biens supposés et le projet, ni même les conséquences du projet sur leurs fonds ; leur intérêt à agir, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme n'est donc pas justifié ; - en outre, la condition d'urgence n'est pas remplie : la DREAL ne s'est pas opposée au projet, le terrain d'assiette est une forêt d'exploitation, destinée à disparaître, tandis que le SDIS a émis un avis favorable avec réserve au projet, le risque d'inondation n'étant pas établi ; enfin, si des avis défavorables au projet ont été émis lors de la consultation de la population, la commune compte 1 690 habitants et la demande de logement est forte, de sorte que la réalisation du projet est nécessaire ; - enfin, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu : la densité du projet n'est pas " très élevée " et correspond aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune, tandis que le site est identifié dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) comme permettant une " extension en continuité du village existant " ; le défrichement a été, en outre, autorisé par un arrêté du préfet du 13 septembre 2023, nonobstant l'avis de la MRAe, et le site ici en cause ne se situe nullement à l'intérieur d'une zone Natura 2 000 ou d'une ZNIEFF, la commune dans son ensemble se situant, en revanche, à l'intérieur du site " Etang landais sud " ce qui ne saurait faire obstacle à ce projet ; par ailleurs, le risque d'inondation n'a pas été considéré comme établi dans l'étude d'impact réalisée, et une bande de recul de 50 mètres a été retenue afin de tenir compte d'un éventuel débordement exceptionnel du ruisseau des Vignes ; par ailleurs, une convention de boisement compensateur a été approuvée par la préfecture, le 30 septembre 2024, tandis qu'enfin, une partie des logements sera bien destinée à du logement principal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées les 27 septembre et 11 octobre 2024 sous les numéros 2402519 et 2402631 par lesquelles M. B et autres demandent l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2024 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de : - Me Verdier, représentant les requérants, qui maintient l'ensemble de ses écritures en indiquant, en particulier, que le projet remonte à plus de vingt ans et ne tient compte ni de l'intérêt environnemental fort du secteur dans lequel il s'insère, ni des enjeux environnementaux actuels tendant notamment à limiter l'artificialisation des sols, et des atteintes à l'ordre public que ce projet engendre (risque d'inondation et d'incendie) ; les critiques de la MRAe sont soulignées ; enfin, au vu des dernières productions de pièces, la recevabilité des requêtes est désormais établie, et la nécessité de demander la suspension de la délibération autorisant la cession du terrain sur lequel le permis d'aménager délivré est de nouveau démontrée, ces deux décisions concourant à la réalisation d'un projet de lotissement sur un terrain aujourd'hui boisé ; - Me Köth, pour la commune de Lit-et-Mixe, qui maintient l'ensemble de ses écritures, et souligne en particulier l'irrecevabilité des requêtes, l'absence de justification de l'urgence à suspendre ces décisions, ainsi que l'absence de clarté ou d'opérance des moyens soulevés, lesquels ne peuvent être retenus comme étant propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; - Me Ferrant, pour la société SOVI, représentée par une attachée de programme et le responsable du développement de la société, qui maintient l'ensemble de ses écritures et rappelle que la société a déposé l'ensemble des demandes d'autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ce projet (déclaration au titre de la Loi sur l'eau, autorisation de défrichement, permis d'aménager) et a réalisé une étude d'impact, puis a répondu à l'ensemble des critiques et demandes de précisions ; en outre, l'absence d'intérêt à agir de certains requérants, ainsi que l'absence de justification de l'urgence à suspendre les décisions en litige, et de tout moyen de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité, sont de nouveau développés. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 25 octobre 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une délibération du 8 juillet 2021, le conseil municipal de Lit-et-Mixe a désigné la société Sud-Ouest Villages (SOVI) pour la réalisation d'un lotissement autorisant la construction de 88 maisons et a cédé à cette société la parcelle cadastrée section AE n° 577 d'une superficie d'environ 11 hectares, au prix de 7 200 000 euros TTC. A la suite de la réalisation d'une étude d'impact et de l'arrêté du préfet des Landes du 13 septembre 2023 portant autorisation de défrichement d'une superficie d'environ 7 hectares, afin de préserver une bande tampon entre le ruisseau des Vignes, marquant la limite d'une zone humide Natura 2 000, et l'implantation des lots, le conseil municipal a décidé, par une délibération du 30 juillet 2024, de limiter la superficie cédée à 7 hectares, au prix de 5 100 000 euros TTC, d'accepter des conditions de vente tenant, notamment, à l'obtention d'un permis d'aménager permettant de créer 83 lots à bâtir, et a autorisé le maire de la commune a autoriser et signer les actes liés à ce projet. Par la requête enregistrée sous le numéro 2402524, M. B, M. A et la S.E.P.A.N.S.O. Landes demandent la suspension de l'exécution de cette délibération. 2. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le maire de Lit-et-Mixe a délivré à la société SOVI le permis d'aménager pour la réalisation du lotissement dénommé Domaine de l'Engoulevent, comprenant 83 lots de terrains à bâtir. Par la requête enregistrée sous le numéro 2402633, les mêmes requérants demandent la suspension de l'exécution de ce permis d'aménager. 3. Les requêtes 2402524 et 2402633 sont dirigées contre deux décisions relatives à la réalisation d'un même projet immobilier et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En outre, la condition d'urgence posée pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'une demande de suspension d'une décision accordant un permis d'aménager au sens de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme. 7. En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, par la commune de Lit-et-Mixe et par la société SOVI, et à supposer même que la condition d'urgence soit considérée comme remplie, notamment en ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution du permis d'aménager en litige, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 30 juillet 2024 du conseil municipal de Lit-et-Mixe et sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune a délivré un permis d'aménager à la société SOVI. 8. Dès lors, les conclusions de MM. B et A et de l'association S.E.P.A.N.S.O. Landes, tendant à ce que l'exécution de ces décisions soit suspendue, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lit-et-Mixe qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 10. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de ces espèces, de mettre à la charge solidaire de M. B, de M. A et de l'association S.E.P.A.N.S.O. Landes, le versement, d'une part, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lit-et-Mixe pour se défendre dans les présentes instances, ainsi que, d'autre part, d'une même somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOVI, pour se défendre dans ces deux instances, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Les requêtes présentées par M. B et autres sont rejetées. Article 2 : M. B, M. A et l'association S.E.P.A.N.S.O. Landes verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Lit-et-Mixe, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B, M. A et l'association S.E.P.A.N.S.O. Landes verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Sud-Ouest Villages (SOVI), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, désigné représentant unique, à la commune de Lit-et-Mixe et à la société Sud-Ouest Villages (SOVI). Fait à Pau, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, S. PERDU La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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