Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024, 2407608
Mots clés
requête • propriété • complicité • harcèlement • saisie • servitude • vol • réduction • référé • requis • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2407608
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 11 oct. 2024, n° 2407608
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
11 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il indique que sa requête est dirigée " contre l'université de Strasbourg, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. C n'énonce pas expressément les conclusions qu'il entend soumettre au juge des référés, et le contenu de ses écritures, décousu et peu intelligible, ne permet pas de comprendre ce qu'il attend exactement de lui. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité pour la rejeter.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. LamootCommentaires sur cette affaire
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