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Tribunal administratif de Rouen, 21 août 2025, 2403642

Mots clés
désistement • requête • société • condamnation • immeuble • rejet • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2403642
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 21 août 2025, n° 2403642
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : INTER-BARREAUX EMO AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Seine-Maritime

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré et deux mémoires, enregistrés les 9 septembre 2024, 24 octobre 2024 et 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération n° 2023/159 du 12 octobre 2023 par laquelle la commune de Petit-Quevilly a approuvé la cession au profit de la société Seine-Habitat d'un immeuble sis 8 rue Jacquard à Petit-Quevilly. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 6 novembre 2024, la commune de Petit-Quevilly, représentée par la SCP EMO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la société Seine Habitat, représentée par son directeur en exercice, sollicite du tribunal la mise en place d'une procédure de médiation. Par un mémoire, enregistré le 8 aout 2025, le préfet de la Seine Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il soutient que par une délibération du 3 juillet 2025, la commune de Petit-Quevilly a procédé au retrait de la délibération litigeuse. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la commune de Petit-Quevilly prend acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime et déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un courrier, enregistré le 8 août 20225, le préfet de la Seine Maritime déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Petit-Quevilly. Copie en sera adressée à la société Seine Habitat. Fait à Rouen, le 21 août 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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