Tribunal judiciaire de Paris, 3 juin 2026, 26/52384
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52384
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 juin 2026, n° 26/52384
- Identifiant Judilibre :6a20750bcdc6046d47fd9f56
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Résumé
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Partie demanderesse
EAU DE
défendu(e) par DUTTER Frédérick
Parties défenderesses
SNC GUYNEMER 30
défendu(e) par HADDAD Michael
COGECLIM INDUSTRIE
défendu(e) par Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52384 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMAF
N°: 3-CH
Assignation du :
18 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SNC GUYNEMER 30
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS - #C2092
DEFENDEURS
La société COGECLIM INDUSTRIE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie MALLET de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS - #J0119
L'établissement public à caractère industriel et commercial EAU DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et pour signification [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS - #P0546
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 mars 2026 par la SNC Guynemer 30 à l'établissement public Eau de [Localité 1] et à la société Cogeclim industrie aux fins de désignation d'un expert concernant les désordres allégués affectant le système de chauffage/climatisation fonctionnant par alimentation en eau perdue installé dans son appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] par la société Cogeclim industrie ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 mai 2026 par la SNC Guynemer 30 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 mai 2026 par la société Cogeclim industrie aux fins d'irrecevabilité de la demande, de mise hors de cause et de condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 mai 2026 par l'établissement public Eau de [Localité 1] aux fins de protestations et réserves ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile
; SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, notamment, la facture d'eau de 141.954,56 euros établie par Eau de [Localité 1] le 8 août 2025, le rapport d'intervention de la société Cogeclim industrie du 18 septembre 2025 et les échanges entre les parties, le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile est établi, le système de chauffage/climatisation fonctionnant en eau perdue installé en 2020 par la société Cogeclim industrie dans l'appartement de la demanderesse étant, semble-t-il, affecté d'un dysfonctionnement provoquant une surconsommation d'eau. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les causes techniques de cette consommation hors norme, qui peut relever d'un défaut d'installation ou de maintenance du système, l'avis d'un expert judiciaire est nécessaire. La société Cogeclim industrie soulève l'irrecevabilité de la demande - en fait sa mise hors de cause - au motif qu'elle n'est intervenue qu'au titre d'un contrat de maintenance limité aux années 2023 et 2024 et que la facture d'eau litigieuse porte sur une période s'étendant du 9 mai 2022 au 17 juillet 2025, soit une période plus étendue que ses engagements contractuels. Elle reproche à la demanderesse de ne pas démontrer le lien de causalité entre les interventions de maintenance réalisées et la consommation d'eau sur près de trois années. Elle ajoute que ses rapports de maintenance ne font état d'aucune anomalie qui pourrait être à l'origine de la surconsommation d'eau. Toutefois, il est constant que la société Cogeclim industrie est l'installateur du système litigieux et qu'elle a assuré sa maintenance pendant les années 2023 et 2024, soit pendant une partie de la période visée par la facture de régularisation d'eau du 8 août 2025 (période du 9 mai 2022 au 17 juillet 2025). En outre, elle est intervenue sur le système litigieux en août et septembre 2025. Sa responsabilité est donc susceptible d'être engagée devant le juge du fond, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée, étant rappelé qu'il ne peut être imposé à la demanderesse, à ce stade de la procédure, de démontrer le lien de causalité entre les interventions de maintenance réalisées et la consommation d'eau, aucun commencement de preuve n'étant exigé du demandeur à l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure a précisément pour objet de rapporter la preuve des faits allégués en demande. La mesure d'instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la SNC Guynemer 30, dans l'intérêt de laquelle elle est ordonnée. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens. En revanche, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cogeclim industrie, dont les contestations sont rejetées.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Cogeclim industrie ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [U] [R] EGIS [Adresse 6] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.77.39.74.09 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 5] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 août 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons la demande formée par la société Cogeclim industrie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026. La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [U] [R] Consignation : 5000 € par La SNC GUYNEMER 30 le 03 Août 2026 Rapport à déposer le : 03 Avril 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 7].Commentaires sur cette affaire
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