Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2024, 21/05183
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/05183
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-5, 25 janv. 2024, n° 21/05183
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 2 avril 2021
- Identifiant Judilibre :65b36b248c0355000835f64a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SERIS SECURITY EVENT
défendu(e) par BONARDI Mathieu
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET
DU 25 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2LO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05392 APPELANT Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [R] [M] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [B] a été engagé par la société Seris sûreté midi sécurité (ci-après la société Seris), spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, par contrat de travail à durée indéterminée 'à temps partiel modulé' conclu le 2 mai 2015, en qualité de coordinateur, statut employé, niveau 4, échelon E1, coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Ce contrat prévoyait qu'il travaillerait sur la base d'un horaire annuel de 120 heures correspondant à un horaire mensuel moyen de 10 heures, ce temps de travail étant réparti sur l'année 'conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en vigueur'. Par avenant du 1er janvier 2018 portant 'augmentation de la durée du travail pour temps partiel annualisé', la durée annuelle de travail de M. [B] a été portée à 300 heures annuelles, soit un horaire mensuel moyen de 25 heures. Par lettre du 21 juin 2019, la société Seris a informé M. [B] de la perte du marché du site du Parc OL tribune Est et de ce qu'en application de l'accord professionnel du 28 janvier 2011 étendu, la société entrante devait lui faire une proposition de reprise. Le 18 juillet 2019, la société Seris a délivré à M. [B] les documents de fin de contrat. Contestant la licéité de son contrat de travail et sollicitant sa requalification en contrat de travail à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris contre la société Seris qui, par jugement du 2 avril 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté les parties de l'ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles et condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a interjeté appel dudit jugement, dont il a reçu notification le 15 avril 2021, par déclaration d'appel de M. [G], défenseur syndical, expédiée par lettre recommandée. Un nouveau défenseur syndical, M. [M], a déclaré se constituer pour M. [B] le 8 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises au greffe le 17 août 2021, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes principales ; statuant de nouveau : - déclarer inopposable à M. [B] l'accord relatif à l'organisation du travail au sein de l'UES ESI signé le 13 décembre 2012, conclu entre l'UES ESI (dont la société fait partie) et le syndicat CGT FO du groupe ESI et la CFDT en raison : * de la fraude caractérisée du droit à la négociation collective et celle des droits des salariés, * de l'absence de dénonciation des précédents accords d'entreprise qui empêche l'accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES ESI (accord de substitution) d'applicabilité, * des pressions exercées en faveur des organisations syndicales signataires de l'accord, * des actes de discrimination indirects dont M. [B] a fait l'objet consécutivement à la signature de l'accord ; - constater que le contrat de travail à temps partiel modulé du 2 mai 2015 ne repose sur aucune base juridique précise et identifiée ; - prononcer l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2015 ; - prononcer la nullité de l'avenant audit contrat de travail signé le 1er janvier 2018 ; en conséquence, - requalifier le contrat à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2016 ; - condamner la société au paiement des sommes suivantes : * 56 161,82 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps plein à compter du 1er juin 2016 au 1er juin 2019 ; * 5 616,18 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir exercé des pressions et des actes en faveur des organisations syndicales signataires de l'accord (discrimination syndicale); * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Par conclusions n°3 remises au greffe le 26 janvier 2023 par voie électronique et notifiées le 3 février 2023 par lettre recommandée au défenseur syndical, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; en conséquence, à titre principal, - constater la validité de l'accord d'entreprise du 13 décembre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES ESI ; - constater l'absence d'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé de M. [B] en date du 2 mai 2015, - en conséquence, débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel de M. [B] en contrat de travail à temps complet, réduire le quantum des rappels de salaires sur la période du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2019 à hauteur de 46 871,73 euros bruts, outre 4 687,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - fixer le point de départ des intérêts légaux assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la société au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - condamner M. [B] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance) ; en tout état de cause, - condamner M. [B] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel) et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'illicéité du contrat de travail de travail à temps partiel modulé du 2 mai 2015, la nullité de l'avenant du 1er janvier 2018 et la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2016 Au soutien de ses demandes, M. [B] se prévaut de l'inopposobalité et de l'inapplicabilité à son égard de l'accord relatif à l'organisation du travail au sein de l'UES ESI signé le 13 décembre 2012. Il invoque : - l'absence de motivation du jugement et à tout le moins l'absence d'examen par le conseil de prud'hommes du caractère frauduleux de l'accord contesté ; - sa recevabilité à agir en inopposabilité dudit accord en application de l'article 2224 du code civil dès lors que ce n'est qu'à réception des conclusions et pièces le 9 janvier 2020 que la société l'a produit, l'appelant soulignant qu'il n'était pas présent dans l'entreprise lors des élections professionnelles et de la signature de l'accord ; - le caractère manifestement frauduleux et discriminatoire de cet accord en ce que plusieurs fraudes ont émaillé la procédure d'adoption de l'accord (les parties signataires n'ayant ni habilitation, ni qualité pour le signer) et que les syndicats signataires ont bénéficié de pressions en leur faveur au détriment des autres syndicats, l'appelant arguant que : * le syndicat CGT FO ne remplissait pas les critères légaux pour participer à la négociation du protocole préélectoral et candidater au premier tour des élections du 23 juin 2009 faute de disposer de l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ; * ce défaut d'ancienneté ne permettait pas la désignation par ce syndicat de M. [N] comme délégué syndical ; * la désignation d'un délégué syndical ne constitue pas un élément substantiel de validité d'un accord lorsque la fraude et la discrimination syndicale sont évoquées ; * le cycle électoral issu des élections professionnelles du 23 juin 2009 est de 4 ans si bien que M. [N] ne pouvait signer l'accord contesté ; * M. [Z] ne pouvait le signer non plus faute pour la CFDT d'avoir obtenu 30% de suffrages exprimés au premier tour desdites élections ; * la société, informée du manque d'ancienneté du syndicat CGT FO, l'a convoqué en vue de la négociation du protocole électoral, n'a pas contesté ses candidatures au premier tour des élections et sa représentativité de même qu'elle a laissé la CFDT signer l'accord alors qu'elle savait pertinemment qu'elle n'avait pas obtenu 30% des suffrages exprimés ; - l'absence de justification de la dénonciation des précédents accords applicables au sein de l'UES, faute de quoi l'accord du 13 décembre 2012 n'est jamais entré en vigueur, l'appelant faisant valoir que la signature d'un avenant au contrat de travail à temps partiel modulé le 1er janvier 2018 en temps partiel annualisé ne peut faire échec à l'illicéité du contrat du 2 mai 2015 ; - l'automaticité de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, dès lors que le contrat ne s'appuie pas sur une convention collective ou un accord d'entreprise le définissant. Contestant la fraude et la discrimination alléguées, l'intimée rétorque en substance que : - les élections professionnelles du 23 juin 2009 sont régulières dès lors que le syndicat CGT FO, qui a déposé ses statuts le 9 juin 2008, avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, bénéficiait d'une présomption de représentativité de sorte qu'il a pu valablement participer à la négocation du protocole d'accord préelectoral et présenter des candidats au premier tour des élections ; - la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical est régulière à l'issue desdites élections et si M. [B] entendait la contester, il devait le faire dans les 15 jours de celle-ci en vertu de l'article L. 2143-8 du code du travail de sorte que sa contestation est forclose, M. [B] n'étant plus recevable à contester y compris par voie d'exception la qualité de délégué syndical de M. [N] et à remettre en cause sa capacité à négocier et conclure l'accord litigieux ; en tout état de cause, l'annuation d'un mandat n'a pas d'effet rétroactif ; - l'accord conclu le 13 décembre 2012 est valable dès lors que M. [N] a été régulièrement désigné ; le point de départ du délai de contestation de l'accord litigieux doit au plus tard être fixé au 8 janvier 2013, date de diffusion d'une note consécutive à l'adoption de cet accord, et la validité de l'accord n'a pas été contestée devant les juridictions compétentes dans les deux mois de sa notification ; - la théorie de la fraude et de la discrimination syndicale n'est étayée par aucun élément, la société invoquant l'absence de preuve de moyen de pression mis en oeuvre délibérément par elle en faveur d'une orgniasation syndicale, l'absence de toute contestation des différents actes et événements intervenus et le fait que M. [B] reste taisant sur la nature des droits des salariés qui auraient été bafoués. Elle ajoute qu'en cas de présence de plusieurs accords ayant le même objet, l'application de l'accord du niveau inférieur est écartée au profit de celle de l'accord de niveau supérieur, que l'accord du 13 décembre 2012 s'est substitué de plein droit, sans formalité, à tout accord antérieur au sein de l'UES ESI, faisant valoir par ailleurs que cet accord s'applique puisqu'il est plus favorable que le précédent. L'intimée en déduit que l'accord est régulier, à tout le moins opposable à M. [B]. A titre subsidiaire, elle soutient que son contrat de travail est régi par les dispositions de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 relatif au temps partiel aménagé dont la validité et l'opposabilité ont été reconnues par plusieurs décisions de justice. Le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation du jugement doit être rejeté dès lors que l'appelant ne tire pas les conséquences de l'irrégularité alléguée, faute de demander à la cour de prononcer la nullité du jugement. Les salariés ont la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en 'uvre. En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et d'une demande de rappel de salaire subséquente au motif qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires, ce qui selon M. [B] n'était pas le cas en l'espèce, que la société s'est prévalue de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale (UES) ESI conclu le 13 décembre 2012 et que M. [B] a soulevé l'inopposabilité à son égard de cet accord. Au soutien de cette inopposabilité, M. [B] se prévaut d'une part du caractère frauduleux et discriminatoire de l'accord, d'autre part, de l'absence de dénonciation des accords précédents. Ainsi, M. [B] conteste par la voie de l'exception la légalité de l'accord du 13 décembre 2012, ce qui est possible, peu important que l'accord n'ait jamais fait l'objet d'une action en contestation. Il convient dès lors d'examiner les moyens d'inopposabilité développés par l'appelant après avoir précisé que le 13 décembre 2012, a été signé un accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES ESI entre ladite UES et les organisations syndicales CFDT (représentée par M. [Z]) et FO (représentée par M. [N]) qui stipule notamment que : * les parties ont décidé d'ouvrir des négociations afin de redéfinir de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail au sein de l'UES ESI ; * l'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES ESI définie comme suit : ESI Grand Sud, ESI Rhône Alpes, ESI Midi Pyrénées, ESI Ile de France, ESI [Localité 5], SMS). * 'cet accord a vocation à se substituer de plein droit à l'ensemble des accords et des usages relatifs au temps de travail en vigueur au sein de l'UES ESI'. - sur le caractère frauduleux et discriminatoire de l'accord : La fraude consiste en un acte effectué en utilisant des moyens déloyaux destinés notamment à obtenir un avantage indu ou réalisé dans le but d'échapper à la loi. Il appartient à celui qui invoque la fraude de la prouver. Aux termes de l'article L. 2141-7 du code du travail, compris dans le titre relatif à l'exercice du du droit syndical, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Selon l'article L. 2141-8 du même code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. En application de l'article L.1132-1 du même code dans sa version en vigueur, compris dans le chapitre II relatif au principe de non discrimination, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, pour des motifs discriminatoires, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour le réaliser ne soient nécessaires ou appropriés. En application de l'article L. 1134-1 du même code, en cas de litige lié à une méconnaissance du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas présent, si M. [B] se prévaut d'une discrimination syndicale, il ne prétend pas avoir été lui-même traité plus mal ou faire partie d'un groupe d'individus traité plus mal à raison d'une appartenance syndicale réelle ou supposée mais soutient qu'à l'occasion d'élections professionnelles, de désignation de délégués syndicaux et de conclusion d'un accord collectif, l'employeur aurait utilisé un moyen de pression en faveur de deux organisations syndicales. Il invoque ainsi le caractère discriminatoire de l'accord collectif du 13 décembre 2012 non du fait de son contenu mais des conditions dans lesquelles il a été adopté. Il ne soutient pas avoir été victime d'une discrimination directe et ce dont il se plaint ne constitue pas davantage une discrimination indirecte contrairement à ce qu'il indique, l'appelant n'arguant d'aucun désavantage particulier pour un groupe de personnes par rapport à d'autres. Il allègue seulement que l'employeur aurait commis des agissements discriminatoires dans le cadre des relations collectives de travail de sorte que l'article L. 1134-1 précité sur lequel il se fonde n'est pas applicable et qu'il incombe à M. [B] de prouver la discrimination alléguée. * sur les conditions d'accès à l'élection du 23 juin 2009 : L'article L. 2314-3 du code du travail dans sa version du 22 août 2008 au 7 mars 2014, modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose : Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. (...). Ainsi que le fait valoir la société, l'article 11 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 prévoit que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication. Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les élections ont été fixées aux 9 juin et 23 juin 2009, que le protocole d'accord préelectoral a été signé le 24 avril 2009 et que le syndicat CGT FO du groupe ESI a déposé ses statuts le 9 juin 2008. Il n'est pas contesté qu'il s'est agi des premières élections pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négocation dudit protocole a été postérieure à la date de publication de la loi précitée. Il en résulte que compte tenu de son affiliation à l'une des organisations reconnues représentatives au plan national, le syndicat CGT FO était présumé représentatif de sorte que le reproche fait à la société d'avoir convoqué ce syndicat à la négociation préélectorale et le moyen selon lequel il n'aurait pu présenter de candidats au premier tour des élections ne sont pas fondés. * sur la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical : En application de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels doivent être introduites dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Pour les autres personnes que l'employeur habilitées à contester la désignation, le délai court du jour où le nom du délégué a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux précités ou par tout autre moyen. Il est par ailleurs de principe que l'expiration de ce délai interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical. En l'occurrence, M. [N] a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'UES par lettre du 14 décembre 2011 de l'union départementale Force ouvrière de l'Hérault réceptionnée le 16 décembre suivant par ESI (Europe sécurité industrie) à [Localité 5]. Il résulte de l'attestation de M. [O] et de la note d'information du 28 octobre 2013 produites aux débats que la communication des délégués syndicaux était présente sur les panneaux d'affichage des organisations syndicales et que le nom des délégués syndicaux ainsi que les syndicats correspondants figurent aussi sur une note diffusée aux salariés de l'UES le 28 octobre 2013. Il s'ensuit que les salariés ont eu au plus tard connaissance de cette désignation à cette date. Même si son contrat de travail est postérieur, M. [B] ne peut remettre en cause la validité de cette désignation y compris par voie d'exception. En outre, quand bien même une fraude dans la désignation aurait pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion, celle-ci n'est pas caractérisée dès lors qu'il est seulement invoqué que l'organisation syndicale n'aurait pas eu l'ancienneté requise et que l'existence d'une dissimulation ou tromperie sur ce point n'est pas établie. En toute hypothèse, si en vertu de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en fonction de critères cumulatifs, dont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, comme le relève la société, M. [N] a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'UES par l'union départementale de l'Hérault FO auquel le syndicat CGT FO a, suivant ses statuts déposés le 9 juin 2008, adhéré, étant observé que le défaut d'ancienneté de ladite union départementale n'est en elle-même pas critiquée, si bien que le moyen critiquant la désignation n'est pas fondé. * sur la signature de l'accord par MM. [N] et [Z] : Aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'article 12 II de la loi du 20 août 2008 dispose : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. (...). L'article L 2121-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2008 dispose : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. Comme le fait valoir l'appelant, la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 13 février 2023 publié au bulletin, que la représentativité des organisations syndicales est établie, dans un périmètre donné, pour toute la durée du cycle électoral et, dans un autre arrêt du 14 novembre 2013 aussi publié, que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. L'accord collectif litigieux a été signé par les organisations syndicales CFDT (représentée par M. [Z]) et FO (représentée par M. [N]). Il n'est pas contesté et il résulte du procès-verbal du premier tour des élections au comité d'entreprise (membres titulaires) de juin 2009 que la CFDT n'a pas recueilli 30% des suffrages exprimés lors de ce scrutin. Mais il ressort de ce même procès-verbal que FO a pour sa part très largement dépassé ce pourcentage. Par ailleurs le syndicat CGT FO du groupe ESI a déposé ses statuts le 9 juin 2008 de sorte qu'il disposait d'une ancienneté au moins égale à deux ans depuis le 9 juin 2010 et à la date du 13 décembre 2012 de signature de l'accord contesté. Si cette ancienneté a été acquise en cours de cycle électoral, M. [B] n'invoque pas en lui-même, au soutien de sa demande d'inopposabilité de l'accord du 13 décembre 2012, un défaut de validité de celui-ci mais l'attitude prétendument frauduleuse et disciminatoire de l'employeur. Or aucune disposition n'interdit qu'une organisation syndicale ne remplissant pas toutes les conditions de représentativité ou celle des suffrages exprimés appose sa signature sur un accord collectif. Par ailleurs, la représentativité syndicale ne fait pas l'objet de vérification préalable et l'employeur ne peut pas, en particulier, s'en faire juge. Il n'est pas non plus démontré que l'employeur, en l'occurrence l'UES et ses composantes, était informé de l'ancienneté du syndicat CGT FO, l'appelant ne prouvant pas la communication des statuts dont il allègue, outre qu'il n'est pas prouvé, ni même invoqué que l'UES et l'employeur connaissaient lors de l'acte ligieux du 13 décembre 2012 les règles posées par les arrêts de la Cour de cassation qui ne sont intervenus qu'après. Dès lors le seul fait que la CFDT et FO aient signé l'accord du 13 décembre 2012 ne caractérise pas une fraude de la part de l'UES et de l'employeur de M. [B], l'emploi de moyens déloyaux n'étant pas avéré. Ces signatures ne justifient pas davange de l'emploi d'un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et d'une discrimination syndicale même indirecte. Le moyen fondé sur le caractère frauduleux et discriminatoire de l'accord est écarté. - sur l'absence de dénonciation des précédents accords L'article L. 2261-9 du code du travail dispose : La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Aux termes de l'article D. 2231-8 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017, les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent. Un récépissé est délivré au déposant. Un accord à durée indéterminée demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause. En l'espèce, M. [B] fait valoir que la société ne produit aucune dénonciation d'anciens accords applicables au sein de l'UES ESI, ce qui est exact. Comme rappelé ci-dessus, le préambule de l'accord litigieux du 13 décembre 2012 indique qu'un accord de réduction du temps de travail a été négocié avec les organisations représentatives et signé le 6 janvier 2000, que les parties ont constaté que cet accord n'était plus adapté au mode d'organisation du travail depuis l'intégration de l'UES ESI au sein du groupe SERIS et qu'elles ont décidé d'ouvrir des négociations afin de redéfinir de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail au sein de l'UES ESI. Selon son champ d'application, l'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES ESI comprenant notamment la société SMS (la société Seris sûreté midi sécurité), étant précisé que cette UES a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 12 décembre 2008, que l'existence d'un précédent accord négocié au niveau de l'UES ESI n'est pas établie, ni même invoquée et que selon les pièces versées aux débats, il existait seulement au sein de la société SMS un accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011. Si l'accord du 13 décembre 2012 prévoit aussi qu'il a vocation à se substituer de plein droit à l'ensemble des accords et des usages relatifs au temps de travail en vigueur au sein de l'UES ESI, l'article L. 2253-6 du code du travail invoqué par la société à l'appui de cette stipulation, aux termes duquel lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit exprèssément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, n'a été introduit que par la loi du 8 août 2016. Il n'est donc pas applicable à l'accord litigieux conclu avant cette loi et la société n'est pas fondée à se prévaloir de cette substitution de plein droit. En revanche, elle fait valoir à juste titre que l'absence de dénonciation de l'accord du 7 décembre 2011 - qui était à durée indéterminée - a eu pour seul effet qu'il est resté en vigueur sans empêcher l'entrée en vigueur de l'accord du 13 décembre 2012 - fixée au 1er janvier 2013 - ainsi que le soutient à tort l'appelant. Cette absence de dénonciation ne saurait en elle-même rendre inopposable à M. [B] ledit accord mais aboutit à une situation de concours entre l'accord du 7 décembre 2011 et celui du 13 décembre 2012, laquelle se résout par le principe de faveur dès lors qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, étant souligné que le contrat de travail de M. [B] du 2 mai 2015 prévoit que 'Les rapports créés entre la société Seris sûreté midi sécurité et M. [B] sont régis par (...) les accords collectifs applicables au sein de la société Seris sûreté midi sécurité'. Le principe de faveur consiste à comparer, d'une part, les avantages eu égard à l'ensemble des intéressés et non eu égard à l'un d'eux en particulier et, d'autre part, des ensembles d'avantages se rapportant au même objet ou à la même cause. Il ressort de l'analyse des deux accords qu'en termes de communication et de modification des plannings, le délai de prévenance est plus long dans l'accord du 13 décembre 2012 (3 jours ouvrables au lieu de 3 jours), que la réduction du délai à 24 heures est plus circonscrite dans cet accord (à savoir dans le cadre des prestations événementielles au lieu des spécificités de la prestation) et qu'en termes d'organisation du temps de travail, la durée minimale de vacation est de 3 heures par 1/2 vacation dans l'accord du 13 décembre 2012 au lieu de 3 heures par jour dans celui du 7 décembre 2011 et qu'il est prévu dans celui du 13 décembre 2012 une prime de disponibilité en cas de modification ou ajout de prestation dans un délai inférieur à 96 heures avant la vacation, laquelle est inexistante dans l'accord du 7 décembre 2011. Le dispositif est ainsi plus favorable dans l'accord du 13 décembre 2012. Le moyen fondé sur l'absence de dénonciation des précédents accords est aussi écarté. Il en résulte que M. [B] doit être débouté de sa demande d'inopposabilité de l'accord collectif du 13 décembre 2012 et de celle subséquente d'illicéité de son contrat de travail fondée sur son absence de base juridique ainsi que de nullité de l'avenant du 1er janvier 2018. De même, il doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein puisqu'elle repose sur la prétendue illicéité du contrat conclu. Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents Les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents reposant sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, laquelle a été écartée, elles doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner si M. [B] justifie ou non s'être tenu à la disposition permanente de l'employeur. Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale M. [B] soutient que sa demande est recevable car elle est l'accessoire, la conséquence et à tout le moins le complément nécessaire de ses prétentions originaires reposant sur l'exercice d'une pression en faveur d'organisations syndicales. Se fondant sur les articles L. 2141-7 et 2141-8 du code du travail, M. [B] prétend que la société a clairement favorisé les organisations ayant signé l'accord du 13 décembre 2012, ce qui est source d'un préjudice moral dont il réclame réparation à hauteur de 50 000 euros. La société réplique que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, arguant aussi que M. [B] ne s'explique pas sur son caractère d'accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire. Sur le fond, elle conteste que M. [B] ait été l'objet à titre personnel d'une discrimination et qu'il rapporte la preuve de son préjudice. La société n'a pas repris au dispositif de ses écritures la fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau de la demande puisqu'elle demande seulement à la cour de débouter M. [B] de toutes ses demandes.En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir qui n'est développée que dans le corps des écritures de l'intimée. Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir que l'employeur a favorisé les organisations qui ont signé l'accord du 13 décembre 2012 mais ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte le concernant. En toute hypothèse, il ne justifie pas de la réalité du préjudice moral invoqué. La cour le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [B] aux dépens et débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] est condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu non plus à condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ajoutant : Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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