Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2025, 24/06511
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • provision • prescription • référé • société • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 mars 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
19 avril 2024
Tribunal de commerce de Tarascon
29 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :24/06511
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 6 mars 2025, n° 24/06511
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Tarascon, 29 avril 2022
- Identifiant Judilibre :67ca93d624b25cd02443282c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 mars 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
19 avril 2024
Tribunal de commerce de Tarascon
29 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
défendu(e) par MEFFRE Olivier du Cabinet MEFFRE AVOCATS
S.A.R.L. LE CABANON
défendu(e) par MEFFRE Olivier du Cabinet MEFFRE AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025 N° 2025/129 Rôle N° RG 24/06511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB25 [B] [O] C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET S.A.R.L. LE CABANON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine MONCHAUZOU Me Olivier MEFFRE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TARASCON en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00152. APPELANT Monsieur [B] [O] né le 04 Août 1963 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SARL LE CABANON dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON S.A.R.L. LE CABANON, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 26 février 1990 par Me [Z], notaire à [Localité 7] (13), M. [J] [P] et Mme [U] [D] ont donné à bail à construction à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Cabanon un terrain situé [Adresse 3] (31) pour une durée initiale de 18 ans. Suivant acte authentique reçu le 16 octobre 1995 par Me [Z], M. [J] [P] et Mme [U] [D] ont fait apport du bien donné à bail à construction à la société civile immobilière (SCI) Becerre. Suivant acte authentique reçu le 17 octobre 2008 par Me [T], notaire en [Localité 4], le bail à construction a été prorogé de 12 ans pour se terminer le 30 septembre 2019. Sur le terrain donné à bail, la SARL Le Cabanon a fait édifier un local commercial à usage de restaurant. Suivant acte authentique reçu le 31 mai 1994 par Me [I], notaire en [Localité 4], la SARL Le Cabanon a donné à bail commercial à la SARL [X] et [N] le local situé [Adresse 6]. Suivant acte authentique reçu le 30 septembre 2004 reçu par Me [T], la SARL [X] et [N] a cédé à Mme [L] [V] son fonds de commerce incluant le droit au bail devant se terminer le 31 mai 2012, comprenant un loyer mensuel de 1 742, 98 €. Suivant acte authentique reçu le 24 juillet 2007 par Me [I], Mme [L] [V] a cédé son fonds de commerce, dont compris le droit au bail, à M. [B] [O] et Mme [R] [W]. Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2012, le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement entre les parties pour une durée de 9 ans et dans les mêmes conditions. A compter du 30 septembre 2019, date du terme du bail à construction prorogé, M. [B] [O] est devenu locataire de la SCI le Becerre. Suivant ordonnance rendu le 29 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Tarascon a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de Saint-Rapt & Bertholet en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon aux fins notamment d'assurer l'ensemble des missions dévolues par ses statuts au gérant de cette dernière. Soutenant qu'au 30 septembre 2019, terme du bail à construction prorogé, M. [B] [O] était redevable d'une dette locative d'un montant de 20 294 € à l'égard de la SARL Le Cabanon, la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, es-qualité d'administrateur provisoire, a, suivant exploit délivré le 7 avril 2023, fait assigner M. [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 20 294 €, outre frais irrépétibles et dépens de l'instance. Suivant ordonnance contradictoire rendue le 19 avril 2024, ce magistrat a : condamné M. [B] [O] à verser à la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, une provision d'un montant de 18 124, 04 € au titre des loyers et taxes sur ordures ménagères impayés postérieurs au 7 avril 2018, selon décompte établi au 10 octobre 2019 ; débouté M. [B] [O] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ; condamné M. [B] [O] à verser à la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, la somme de 1 000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 mai 2024, M. [B] [O] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [B] [O] sollicite de la cour qu'elle : le déclare recevable et bien fondé en son appel ; infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision de 18 124 €, a rejeté sa demande d'octroi de délai de paiement et en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs : dise n'y avoir lieu à référé ; déboute la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, de son appel incident et de toutes ses demandes et la renvoie à mieux se pourvoir ; condamne la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon à lui payer la somme de 2 500 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d'appel ; et à titre infiniment subsidiaire : lui accorde la possibilité de s'acquitter du paiement de la somme provisionnelle qui pourrait être mise à sa charge moyennant 24 mensualités égales entre elles ; condamne la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet à lui payer la somme de 2 500 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au bénéfice de Me Christine Monchauzou, avocate. Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, et cette dernière ont sollicité de la cour qu'elle : statue ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration d'appel formulée par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance déférée ; confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] [O] de sa demande de délais de paiement et l'a condamné à verser une provision au titre des loyers et taxe d'ordures ménagères impayés ; déboute M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ; condamne M. [B] [O] à lui payer, es-qualité d'administrateur de la SARL Le Cabanon, la somme provisionnelle de 20 294 € ; condamne M. [B] [O] à lui payer, es-qualité d'administrateur de la SARL Le Cabanon, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne, en tout état de cause, M. [B] [O] à lui payer, es-qualité d'administrateur de la SARL Le Cabanon, la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le même aux entiers dépens d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 23 septembre 2024. Suivant arrêt avant dire droit rendu le 14 novembre 2024, la cour a réouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience rapport du 22 janvier 2025 afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement sur la demande de recevabilité de la déclaration d'appel, réservant l'ensemble des demandes ainsi que les dépens. Suivant conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, l'appelant a repris en intégralité les demandes formulées au titre de ses précédentes écritures sauf à solliciter de la cour qu'elle : déboute la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon et cette dernière de leurs demandes fins et conclusions ; condamne, en tout état de cause, la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet à lui verser la somme de 3 500 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, les intimées ont repris en intégralité les demandes formulées au titre de leurs précédentes écritures sauf à solliciter de la cour qu'elle : déclare, à titre principal, caduque la déclaration d'appel formée par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ; condamne, en tout état de cause, M. [B] [O] à payer àla SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, agissant en qualité d'administrateur de la SARL Le Cabanon, la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d'appel.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel : Dans sa version applicable à l'espèce, l'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : (') 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; ('). L'article 905-1 du même code dispose également dans sa version applicable à l'espèce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Enfin, l'article 901 du même code dispose dans sa version applicable à l'espèce que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. A l'invitation de la cour faite aux parties de s'expliquer sur ce point aux termes de l'arrêt avant dire droit rendu le 14 novembre 2024, les intimées soutiennent que l'appel interjeté par M. [B] [O] n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 905-1 et 901 du code de procédure civile. Elles concluent ainsi à la caducité de la déclaration d'appel du 21 mai 2024. Pour autant, et alors que les intimées reproduisent in extenso dans le corps de leur conclusion les textes des articles 901, 905 et 905-1, elles ne pointent aucun manquement ou aucune irrégularité particulière qui pourrait affecter l'appel formé. Elles ne développent pas davantage d'argument plus précis que celui invitant la cour à l'examen complet de la procédure. Dès lors et comme le relève l'appelant, l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 a fait l'objet d'une déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2024. L'avis de fixation a été notifié à l'appelant le 28 mai 2024. La société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Meffre Avocats s'est constituée pour le compte des intimées le 30 mai 2024. Au surplus, les intimées ont transmis leurs premières conclusions le 19 juin 2024 et l'appelant le 24 juin 2024, soit dans les délais requis par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile dont le respect n'est au demeurant pas contesté. A la lumière de ces éléments, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par M. [B] [O]. Sur la provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (') le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (') peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient dès lors au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En outre, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2234 du même code dispose également que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, M. [B] [O] soutient devant la cour que la dette de loyer dont question reste sérieusement contestable dans la mesure où, eu égard aux excellentes relations qu'il dit avoir entretenu avec M. [J] [P], gérant de la SARL Le Cabanon, le coût des travaux de remise en état du local commercial qu'il a effectué devait, en accord avec ce dernier, venir en déduction du montant des loyers. S'il versait devant le premier juge une attestation établie par M. [K] [G] pour étayer sa prétention il produit devant la cour deux autres attestations, respectivement établies par M. [F] [Y] et M. [K] [S]. L'appelant avance en outre le fait qu'aucune réclamation ou mise en demeure émanant du bailleur ne lui a été adressée, révélant ainsi l'absence de loyers impayés. Partant, le témoignage de M. [K] [G], aux termes duquel il déclare « (') avoir entendu M. [E] [A], gérant de la SARL Le Cabanon, dire à M. [O] [B], d'effectuer les travaux les travaux de climatisation, le chauffage ne fonctionnent pas, et de changer les portes d'entrées par les accès des handicapés et faire (') toutes les grilles de protection extérieures et ouvertures des fenêtres et tous ces travaux viendrai en déduction des loyers », reste, comme l'a justement noté le premier juge, insuffisamment circonstancié pour établir l'étendue de cette déduction. Le témoignage de M. [F] [Y], suivant lequel « j'ai assisté à des conversations entre le loueur et le locataire et effectivement les travaux d'embellissement étaient en déduction des loyers. Je connais les deux parties et j'ai déjeuné à plusieurs reprises avec eux », n'étaye pas davantage le moyen développé par M. [B] [O]. Il est ainsi frappé de la même insuffisance que celle relevée au titre du témoignage précédent. Il en est encore de même pour le témoignage de M. [K] [S] qui affirme que « (') souvent il y avait une discussion entre M. [P] et M. [O] au sujet des travaux à faire au restaurant le cabanon et que M. [P] a souvent dit que les travaux faits seraient en déduction des loyers ». Comme les attestations précédemment reprises, celle-ci reste insuffisamment circonstanciée et donc impropre à établir avec le degré de précision requis l'étendue de la déduction invoquée. Face à ces éléments, l'argument selon lequel l'absence de réclamation de loyers impayés par M. [J] [P], es-qualité de gérant, est insuffisant à caractériser l'existence et/ou l'étendue de la déduction des loyers dont question. Au surplus, l'appelant produit la copie de 3 factures de travaux de clôture, de fabrication de baies vitrées et de porte adressées au restaurant Le Cabanon pour des montants respectifs de 8 400 €, 6 900 € et de 4 000 €. Il convient de remarquer que M. [B] [O] n'a, dans le corps de ses dernières écritures, formulé aucune observation les concernant, étant précisé que ces factures ne sont pas désignées comme étant acquittées et qu'aucune preuve de leur règlement effectif n'est versée aux débats. En ce sens, le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse développé par l'appelant ne saurait utilement prospérer. Dès lors, les intimées sollicitent de la cour la confirmation de la condamnation provisionnelle de M. [B] [O] en son principe, tout en demandant sa réformation sur le montant de cette dernière. S'appuyant sur les dispositions des articles 2224 et 2234 du code civil rappelées plus haut, elles soutiennent que dans la mesure où la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet a été désignée administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon par ordonnance rendue le 29 avril 2022, seules sont frappées de prescription les sommes dues à compter du 15 novembre 2016, relevant que la SARL le Cabanon n'était plus en situation d'être gérée depuis le 15 novembre 2021. En réplique, M. [B] [O] prétend que toute réclamation antérieure au 7 avril 2018 est frappée de prescription, l'assignation devant le premier juge ayant été délivrée le 7 avril 2023. Il soutient encore que l'appréciation de l'impossibilité d'agir du gérant au regard des règles de prescription relève d'un débat de fond qu'il ne revient pas un juge des référés de trancher. Partant, il convient de rappeler que le montant de la provision allouée en référé ne connait d'autre limite que le montant sérieusement contestable de la créance invoquée. En ce sens, la prescription venant le cas échéant affectée une partie de la dette ne rend pas cette dernière sérieusement contestable. Par ailleurs, l'appréciation de l'impossibilité d'agir du créancier au regard des règles de prescription ne peut, comme l'a justement relevé le premier juge, intervenir qu'à l'occasion d'un débat de fond, celui-ci excédant les pouvoirs dévolus au juge des référés. En considérant, d'une part, le décompte produit par les intimées, non contesté en première instance comme en cause d'appel par M. [B] [O], et en retenant, d'autre part, le caractère sérieusement contestable des sommes impayées, réclamées pour la période antérieure au 7 avril 2018, soit 400 € au titre des loyers impayés, 1 008 € au titre de la taxe des ordures ménagères pour l'année 2017 et 761, 97 € au titre de la même taxe pour l'année 2018, soit 2 169, 96 € au total, le premier juge a exactement fixé la provision à valoir sur la dette de M. [B] [O] à la somme de 18 124, 04 €, pour condamner ce dernier au paiement de cette somme, à titre provisionnel. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les délais de paiement : Le premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Pour débouter M. [B] [O] de cette demande, le premier juge a relevé que ce dernier n'avait, depuis l'acte introductif d'instance, effectué aucun paiement et qu'il ne justifiait pas de sa situation économique. Pour solliciter la réformation de la décision entreprise sur ce point, l'appelant explique disposer d'une trésorerie extrêmement précaire, lui interdisant de régler la dette en une fois. Il propose ainsi d'effectuer des versements mensuels dans la mesure de ses possibilités, précisant que sa bonne foi n'est pas questionnée par les intimées. Pour s'opposer à cette demande, les intimées indiquent que M. [B] [O] ne justifie toujours pas de sa situation. Elles soutiennent en outre que l'ancienneté de la dette ne justifie pas le bénéfice de délais de paiement. Partant, il convient de remarquer que le bordereau de communication de pièces accompagnant les dernières écritures de l'appelant ne vise aucune pièce susceptible de justifier de sa situation économique actuelle. En considération de cet élément, comme de l'ancienneté de la dette, il convient de débouter M. [B] [O] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] [O] à verser à la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle, outre dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [O], qui succombe en ses prétention, sera condamné aux dépens de l'appel. En application des dispositions de l'article 700 du même code, le même sera condamné à payer à la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Condamne M. [B] [O] à payer à la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Le Cabanon, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel ; Condamne M. [B] [O] aux dépens engagés en cause d'appel La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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