Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 18 juin 2026, 2404371
Mots clés
requête • rejet • ressort • signature • statuer • absence • mineur • rapport • recours • réel • remise • requérant • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2404371
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 18 juin 2026, n° 2404371
- Rapporteur : Mme Lequeux
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LASPALLES Sylvain
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme E... H... F... G..., représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire formé le 23 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle n'a été régulièrement notifiée que le 12 juillet 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est placé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondés. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2025. Mme F... G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme F... G..., ressortissante kenyane, née le 25 novembre 1972, a introduit une demande d'asile en France le 13 avril 2023. Elle s'est vu proposer par l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'elle a acceptées et elle a été, avec son fils mineur né en 2011, hébergée à compter du 2 mai 2023. Le 6 mai 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, datée du 4 avril 2024, en l'autorisant à s'y maintenir jusqu'au 30 avril 2024. Par sa requête, Mme F... G... demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme F... G... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par décision du 1er mars 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme B... C..., directrice territoriale à Toulouse et en son absence à M. A... D..., adjoint, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Les dispositions de l'article L. 552-14 de code précisent que : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». En outre, aux termes de l'article R. 552-11du même code : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ». Enfin, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office ». 5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant ou se serait cru en compétence liée et qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 du présent jugement qui régissent la procédure applicable à l'édiction des décisions de sortie des lieux d'hébergement n'instaurent pas de procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite, qu'un entretien personnel de vulnérabilité a été conduit avec Mme F... G... lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, et la requérante n'établit pas avoir été privée de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée du 4 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision prise son encontre serait irrégulière à défaut de procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, si la requérante conteste avoir reçu notification de la décision attaquée par une remise en main propre contre signature le 6 mai 2024, ainsi qu'en attestent les mentions de la décision attaquée, les conditions de notification de celle-ci sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, pour mettre fin à la prise en charge de la requérante dans l'hébergement pour demandeur d'asile, l'OFII s'est fondé sur le rejet de la demande d'asile de la requérante, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2024. Si la requérante soutient être en situation de convalescence des suites d'une opération de reconstitution génitale, elle ne l'établit pas. En outre, elle n'établit pas que le suivi psychologique que son état de santé nécessite, ainsi que celui de son fils âgé de douze ans, seraient de nature à justifier un état de vulnérabilité commandant le maintien de leur hébergement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont quitté leur lieu d'hébergement le 31 juillet 2024 et qu'ils sont hébergés chez sa compagne depuis le 1er aout 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... G... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2024 mettant fin à sa prise en charge dans un hébergement pour demandeur d'asile. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions du dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F...G...a tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...G...a est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... H... F...G...a, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, première conseillère, Mme Méreau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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