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Tribunal judiciaire de Nantes, 27 septembre 2024, 23/05556

Mots clés
divorce • statuer • contrat • procès-verbal • règlement • réserver • résidence • ressort • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
27 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
26 janvier 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIVETEAU Mathilde
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 13] [Adresse 13] --------- 5ème chambre cab. E JUGEMENT du 27 Septembre 2024 minute n° N° RG 23/05556 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MM7U ------------- [M] [J] épouse [J] C/ [R] [J] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le 27/09/2024 CE+CCC : Me Piveteau CCC : dossier JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024 Juge aux Affaires Familiales : Isabelle DOSSISARD, Juge Greffier : Christine BLETEAU Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 juin 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Septembre 2024 ENTRE : [M] [J] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (Guinée) [Adresse 9] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2801 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANTES) Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES - 126 ET : [R] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Guinée) Sans domicile connu Ayant demeuré en dernier lieu : [Adresse 10] [Localité 8] Non comparant EXPOSE DU LITIGE : Les époux se sont mariés devant l'officier d'état civil le [Date mariage 7] 2001 à l'Ambassade de la République de Guinée à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus: - [X], née le [Date naissance 4] 1999 - [U], né le [Date naissance 6] 2001 - [P], née le [Date naissance 5] 2004 - [D], née le [Date naissance 3] 2007 Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, Mme [M] [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et sollicité des mesures provisoires. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 26 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; - l'application de l'article 265 du Code civil; - le constat qu'elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; - qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux; - la fixation de la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2008; - qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire; - l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [D]; - la fixation de la résidence habituelle de [D] au domicile maternel; - réserver le droit d'accueil du père sur [D]; - la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 185 euros par enfant pour l'entretien des quatre enfants, avec l'IFPA; - le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord. M. [J] n'a pas constitué avocat, la délivrance de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses . La présente décision étant susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

: Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DIT que le juge aux affaires familiales de Nantes est compétent pour statuer sur le divorce; DECLARE que la loi applicable au divorce des époux [J]/[J] est la loi guinéenne ; DECLARE irrecevable la demande en divorce formée par Mme [M] [J] sur le fondement de l'article 237 du Code civil ; RAPPELLE qu'à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ; REJETTE les autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 septembre 2024. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD

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