Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 21 février 2014, 12NT02868
Mots clés
société • requête • siège • service • réel • renvoi • salaire • irrecevabilité • pourvoi • prorata • rapport • recevabilité • recours • rejet • requérant
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
21 février 2014
Tribunal administratif de Nantes
9 novembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :12NT02868
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GAUTHIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 4ème ch., 21 févr. 2014, 12NT02868
- Rapporteur : M. Paul AUGER
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2011
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028721603
- Président : M. LAINE
- Avocat(s) : PIVOIS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
21 février 2014
Tribunal administratif de Nantes
9 novembre 2011
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2012, l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 octobre 2012 attribuant à la cour, en application des articles R. 222-13 et R .811-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de la société France Telecom tendant à l'annulation du jugement n° 0800839 du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 février 2008 portant refus de versement à M. D... d'une bonification indemnitaire et a enjoint à cette société de verser les indemnités correspondantes ;
Vu la requête
, présentée par MeC..., pour la société France Telecom, dont le siège est sis 6 place d'Alleray à Paris (75005), représentée par son directeur en exercice ; France Telecom demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué a été notifié ni à son siège social ni à l'adresse précisée dans ses mémoires et donc la tardiveté de son pourvoi ne peut lui être opposée ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. D... pouvait prétendre aux indemnités en litige alors qu'il était en situation de congé de fin de carrière : - au vu de la jurisprudence le mode de calcul des rémunérations des fonctionnaires placés en congé de fin de carrière est déterminé par les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'intéressé ne pouvait ainsi percevoir la bonification indemnitaire en cause, instituée postérieurement à son entrée en congé de fin de carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 et 25 avril, 19 octobre, 27 novembre et 27 décembre 2012 et le 22 janvier 2013, présentés par M. D..., qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il a bénéficié du congé de fin de carrière et a reçu jusqu'à sa retraite en août 2008 un bulletin de salaire, il restait donc salarié de l'entreprise et une indemnité lui a été versée en toute connaissance de cause en 2005 par France Telecom dès lors qu'il entrait dans la catégorie des agents n'ayant pas bénéficié d'avancements d'échelons depuis trois ans ; - le recours de France Telecom est tardif ; - il pouvait bénéficier de l'indemnité en cause au vu des dispositions des décrets n° 2005-396 et n° 2006-778 et, récemment, la cour d'appel de Paris a condamné la société France-Telecom à procéder au versement de rappels d'indemnités à des agents ayant bénéficié du régime de congé de fin de carrière ; - France Telecom a implicitement estimé, par le versement d'une prime exceptionnelle en 2005, que le versement d'une NBI était justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la société France Telecom qui conclut aux mêmes fins et fait également valoir que : - le Conseil d'Etat, par le renvoi à la cour, a implicitement considéré que sa requête n'était entachée d'aucune irrecevabilité manifeste ; - au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le régime de rémunération des agents en congé de fin de carrière est uniquement déterminé par les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les émoluments perçus dans le cadre du congé de fin d'activité constituaient une rémunération à part entière et que l'attribution de la NBI en cause était liée à celle-ci et cette analyse a été infirmée par l'arrêt de renvoi du Conseil d'Etat ; - en tout état de cause les règles de calcul d'attribution de la NBI telles qu'issues des dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 sont déterminées au prorata de la durée de services effectués et, s'agissant du cas de M. D..., ce dernier qui n'a pas effectué de service actif durant la période de référence ne peut rien percevoir ; - l'intéressé a bénéficié du paiement d'un indu, dont le reversement n'a pas été exigé mais qui est sans effet pour les années 2006, 2007 et 2008 ; - le requérant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont l'objet avait trait à l'application d'un accord d'entreprise relevant du droit privé et non d'une position statutaire ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 7 juin et 9 octobre 2013, présentés par M. D..., qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : - selon les informations obtenues téléphoniquement auprès du tribunal administratif de Nantes, le jugement attaqué a bien été notifié à la direction régionale des télécommunications des Pays de Loire ; - le jugement attaqué a été notifié aux parties le 17 novembre 2011 par courrier recommandé avec accusé de réception et, suite au silence de France Telecom, il s'est renseigné le 14 février 2012 auprès du tribunal administratif de Nantes; qu'ainsi le retard est imputable aux propres services de France Telecom ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la société France Telecom qui conclut aux mêmes fins que précedemment et fait valoir en outre que la jurisprudence récente de deux cours administratives d'appel infirme la position des premiers juges ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par M. D... qui persiste dans ses dernières conclusions ;Vu l'ordonnance
en date du 13 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pivois, avocat de la société France Telecom ; 1. Considérant que, par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 février 2008 par laquelle la direction des services de ressources humaines de France Télécom a refusé le versement à M. D..., ancien cadre supérieur de groupe 3.1 en congé de fin de carrière, le bénéfice de la bonification indemnitaire, instituée par le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006, qu'il réclamait au titre des années 2006 à 2008 et lui a enjoint de procéder au paiement de ces indemnités ; que la société France Télécom demande l'annulation de ce jugement ;Sur la
recevabilité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile ou à son siège réel ; que la notification d'un jugement à une personne morale doit être opérée à son siège dès lors que celui-ci est mentionné dans les pièces produites devant le juge ; qu'il ressort des écritures de première instance que le siège social de la société France Telecom sis 6 place d'Alleray à Paris (75005) était expressément mentionné dans les mémoires ; que la circonstance que le jugement attaqué a été notifié le 17 novembre 2011 au directeur de " France Telecom section contentieux " à Nantes n'a donc pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel à l'égard de cette société dès lors qu'aucune notification n'avait été envoyée à l'adresse du directeur juridique du pôle ouest de France Telecom, domicilié... ; qu'il suit de là que la requête de France Telecom n'est pas tardive ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale. / La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein. " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui fixent de manière exhaustive le régime applicable, que la rémunération prise en compte pour déterminer celle du congé de fin de carrière est la rémunération d'activité complète composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes au moment de l'entrée dans ce congé ; que les agents de France Télécom ayant opté pour ce dispositif perçoivent ainsi, non une rémunération d'activité, mais une rémunération spécifique égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète calculée au jour de leur entrée en congé de fin de carrière ; que cette rémunération ne saurait dès lors prendre en compte les évolutions salariales des agents en activité intervenues postérieurement au placement en congé de fin de carrière ; qu'il s'ensuit que M. D..., placé en congé de fin de carrière au cours de l'année 2003, ne pouvait prétendre au versement de la bonification indemnitaire prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 2006 ; que la seule circonstance que France Telecom lui a versé une indemnité de 236,20 euros sur son salaire de juillet 2005 au titre d'un rattrapage salarial n'est en aucun cas de nature à lui ouvrir droit au versement de la bonification indemnitaire sollicitée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Telecom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit la décision du 11 février 2008 refusant à M. D... le bénéfice de la bonification indemnitaire pour les années 2006, 2007 et 2008 et l'a condamnée à lui verser ces indemnités ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par France Télécom au titre des dispositions susvisées ;DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800839 du 9 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société France Telecom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Telecom et à M. A... D.... Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 février 2014. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La république mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02868Commentaires sur cette affaire
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