Conseil d'État, 3ème Chambre, 10 juillet 2024, 491463
Mots clés
pourvoi • service • rapport • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
5 décembre 2023
Tribunal administratif de Strasbourg
26 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :491463
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 10 juill. 2024, n° 491463
- Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:491463.20240710
- Président : M. Stéphane Verclytte
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
5 décembre 2023
Tribunal administratif de Strasbourg
26 février 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite née sur sa demande du 20 décembre 2018 par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui verser la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) et de condamner la collectivité à lui verser à titre rétroactif l'intégralité des montants correspondants. Par un jugement n° 1902703 du 26 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au président de Metz métropole de réexaminer la situation de l'intéressée pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018 et de fixer la modulation individuelle de son indemnité spécifique de service eu égard à sa manière de servir, en application des dispositions de la délibération du 26 avril 2004, en procédant au versement de la prime en litige avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable. Par un arrêt n° 21NC01294 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'Eurométropole de Metz contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Metz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A, épouse B, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l'Eurométropole de Metz ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, l'Eurométropole de Metz soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute d'être signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit, en ce qu'il exige, après avoir constaté le versement d'une prime mensuelle à Mme A, que la métropole justifie avoir procédé annuellement à la détermination d'un taux de prime personnalisé, alors qu'une telle évaluation individuelle se déduit nécessairement de ces versements ; - d'erreur de droit, en ce qu'il se fonde sur une argumentation tenant à la manière de servir de Mme A qui n'avait pas été soulevée par celle-ci devant les premiers juges, ni en appel ; - de contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal, il confirme le jugement de ce dernier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Metz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Metz. Copie en sera adressée à Mme C A, épouse B. Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...