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Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 7 décembre 1995, 93NT01138

Mots clés
contributions et taxes • impots sur les revenus et benefices • revenus et benefices imposables • regles particulieres • benefices industriels et commerciaux • determination du benefice net • acte anormal de gestion

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
7 décembre 1995
Tribunal administratif de Nantes
28 septembre 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    93NT01138
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    M. Isaia
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 7 déc. 1995, 93NT01138
  • Rapporteur : M. Grange
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 28 septembre 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007524789
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Résumé

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Partie intimée
Ministère de l'économie et des finances

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Texte intégral

Vu la requête

n 93NT01138, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993 présentée pour la société TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE dont le siège est ... à Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire), par Maître Gate, avocat ; La société TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître Gate, avocat de la société TPPL, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'

à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause la déduction opérée par la société TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL) d'une partie des redevances de fortage qu'elle a versées au cours des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 pour l'exploitation de carrières appartenant en majeure partie à son gérant propriétaire, en estimant, sur la base de comparaisons effectuées avec les redevances versées par des entreprises semblables, qu'elles présentaient un caractère anormal ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a donné des indications suffisantes, dans la limite permise par le respect du secret fiscal et commercial auquel elle est tenue, sur la teneur des termes de comparaisons utilisés, et n'a pas, par suite, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il résulte de l'instruction que les comparaisons effectuées par l'administration ont mis en évidence des écarts de redevances allant du double à près du quadruple dont l'importance laisse présumer le caractère anormal ; que si la société requérante invoque la proximité des carrières en cause par rapport au principal débouché de consommation permettant, compte tenu des frais de transport, une vente des produits à des tarifs compétitifs, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à démontrer le caractère normal des redevances versées ; qu'elle ne critique pas utilement les termes de comparaison retenus par le vérificateur ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du caractère anormal des redevances versées à hauteur des réintégrations opérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TPPL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Article 1er

- La requête de la société TPPL est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société TPPL et au ministre de l'économie et des finances.

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