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Tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024, 22/10706

Mots clés
préjudice • vestiaire • provision • statuer • réserver • ressort • société • quittance • recevabilité • renvoi • réparation • retrait • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORNELIE-WEIL Marie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10706 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26A N° MINUTE : Assignation des 08 et 13 Juin 2022 REDISTRIBUTION 19ème chambre JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC201 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868 S.N.C. FOREST HILL STADE DE LA MARCHE MARNES LA COQUETTE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868 Organisme CPAM DES YVELINES [Adresse 9] [Localité 7] défaillant Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10706 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW26A S.A. AQUABOULEVARD DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868 S.A.R.L XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868 ___________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique. assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ***

FAITS ET PROCEDURE

Se plaignant d'avoir été blessée par la porte automatique du centre Aquaboulevard à Paris le 26 juillet 2018, Mme [N] [J] a fait assigner la SNC Forest hill stade de la marche marnes la coquette, la SA Axa france iard et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié les 8 et 13 juin 2022, aux fins notamment de réparation. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024 par le RPVA, Mme [N] [J] entend voir : - "JUGER les demandes de Madame [N] [J] recevables et bien fondées - CONDAMNER in solidum les sociétés AQUABOULEVARD DE [Localité 11] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [N] [J] en deniers ou quittance une somme totale de 10.705,68 €, savoir : - 105,68 € au titre des dépenses de santé actuelles - 3.100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.000 € au titre des souffrances endurées - 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire - DEBOUTER les sociétés AQUABOULEVARD DE [Localité 11] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de toutes leurs prétentions fins ou conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de Madame [N] [J] - CONDAMNER in solidum les sociétés AQUABOULEVARD DE [Localité 11] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. - RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par le RPVA, les défenderesses entendent voir : "A titre liminaire : - Mettre hors de cause Forest Hill Stade de la Marche Marnes-la-Coquette et AXA France IARD ; - Prendre acte de l'intervention volontaire de l'Aquaboulevard de [Localité 11] et de XL Insurance Company SE en qualité d'assureur de l'Aquaboulevard de [Localité 11] ; Concernant les préjudices : Concernant les dépenses de santé actuelles : - Débouter Mme [J] de sa demande de 105,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; Concernant le déficit fonctionnel temporaire : - Débouter Mme [J] de sa demande de 3.600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; A défaut, - Fixer l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 385 euros ; Concernant les souffrances endurées : - Débouter Mme [J] de sa demande de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; - Fixer l'indemnité des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros ; Concernant le préjudice esthétique temporaire : - Débouter Mme [J] de sa demande de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - Fixer l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros : Concernant la provision allouée à Mme [J] : - Déduire la provision de 1.500 euros versée par XL Insurance Company SE à Mme [J] ; En tout état de cause : - Débouter Mme [J] de sa demande au titre d'article 700 ; -Condamner Mme [J] à verser à l'Aquaboulevard de [Localité 11] et XL Insurance Company SE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens." En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. La caisse n'a pas constitué avocat. Selon ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. Les parties ayant donné leur accord pour que l'affaire soit jugée sans audience, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 15 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS

Faute de comparution de la caisse, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires En application des articles 325 à 338 du code de procédure civile, aucune des des parties ne s'opposant à l'intervention de la SA Aquaboulevard de [Localité 11] et de la SARL XL insurance comany s.e, il y a lieu de déclarer leur intervention recevable. La demanderesse formulant désormais ses demandes à l'encontre de ces deux sociétés, les défenderesses initiales doivent être mises hors de cause. Sur les demandes principales En application des articles 1242 du code civil et 408 du code de procédure, dès lors d'une part que la SA Aquaboulevard de [Localité 11] et son assureur ne contestent pas la survenance de l'accident dont se prévaut la demanderesse mais seulement le chiffrage du préjudice en résultant, et qu'elles précisent dans leurs écritures qu'elles n'entendent pas conclure sur le principe de la responsabilité compte tenu de leur accord amiable sur le principe d'une indemnisation, il y a lieu de regarder cette position comme un acquiescement quant à la demande tendant à voir déclarer la société Aquaboulevard de [Localité 11] responsable des dommages causés par l'accident. Aucune contestation n'étant davantage élevée par la SARL XL insurance company s.e qui reconnaît expressément être l'assureur de la société Aquaboulevard de [Localité 11] et accepter le principe de l'indemnisation, il y a lieu de considérer qu'elle acquiesce également à la demande tendant à la voir condamner à garantir le paiement des sommes mises à la charge de son assurée, sans préjudice des plafonds et franchises contractuels applicables. Ces acquiescements emportent donc le bien-fondé des demandes sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens invoqués par la partie demanderesse. En conséquence, il y a lieu de déclarer la SA Aquaboulevard de [Localité 11] responsable des dommages causés à Mme [N] [J] par l'accident du 26 juillet 2018 et de la condamner in solidum avec la SARL XL insurance company s.e à réparer le préjudice en résultant. En application de l'ordonnance de roulement du tribunal, il y a lieu de réserver le surplus des demandes et de renvoyer l'affaire à la 19ème chambre du tribunal aux fins de liquidation du préjudice. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que a présente décision ne met pas fin à l'instance il y a lieu de réserver les dépens et partant les demandes formées au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention de la SA Aquaboulevard de [Localité 11] et de la SARL XL insurance company s.e ; PRONONCE la mise hors de cause de la SNC Forest hill stade de la marche marnes la coquette et de la SA Axa france iard ; DECLARE la SA Aquaboulevard de [Localité 11] responsable de l'accident dont Mme [N] [J] a été victime dans ses locaux sis à [Localité 11] le 26 juillet 2018 ; CONDAMNE in solidum la SA Aquaboulevard et la SARL XL insurance company s.e à réparer le préjudice causé à Mme [N] [J] par cet accident ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'évaluation et de liquidation du préjudice subi par Mme [N] [J] ; ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle de la 4ème chambre deuxième section ; RESERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024 La Greffière Le Président

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