Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2026, 2605773
Mots clés
requête • soutenir • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2605773
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 13 juill. 2026, n° 2605773
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
13 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 juin 2026, Mme B... C..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice plein et entier des conditions matérielles d'accueil. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du motif légitime du dépôt tardif de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme B... C..., de nationalité gabonaise, née le 13 août 1975, a sollicité l'asile le 16 juin 2026. Par décision du 19 juin 2026, dont elle demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle a manqué au respect des exigences procédurales en déposant une demande d'asile au-delà du délai fixé par les autorités. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». En premier lieu, en se bornant à soutenir que le dépôt tardif de sa demande d'asile est dû à son état de santé et à des troubles anxieux secondaires consécutifs, alors que les certificats médicaux dont elle se prévaut n'attestent aucunement de ce lien de causalité, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En second lieu, la requérante se prévaut de sa vulnérabilité au regard de son état de santé présentant une anémie sévère et un utérus fibromateux. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément suffisamment circonstancié pour caractériser une situation de vulnérabilité telle que l'OFII ne pouvait limiter son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. Le magistrat désigné, T. A... La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. LamootCommentaires sur cette affaire
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