Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2022, 20/00058
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé • prud'hommes • emploi • reclassement • société • recours • trouble • contrat • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 avril 2024
Cour d'appel d'Orléans
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Montargis
12 décembre 2019
Conseil de Prud'hommes de Montargis
22 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :20/00058
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 19 mai 2022, n° 20/00058
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montargis, 22 décembre 2017
- Identifiant Judilibre :62d6499daa6a2f06030d2788
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22 décembre 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZARDO Sylvie du Cabinet SYLVIE MAZARDO
Partie intimée
HUTCHINSON
défendu(e) par BORÉ Christophe du Cabinet A.K.P.R.
Suggestions de l'IA
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL A.K.P.R.
XA
ARRÊT
du : 19 MAI 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00058 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCZQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 12 Décembre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [R] [E] né le 02 Décembre 1967 à MONTLUCON (03100) 15 rue de la Flamanderie 45700 VILLEMANDEUR représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : SNC HUTCHINSON pris en son établissement situé rue Gustave Nourry 45120 CHALETTE SUR LOING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 rue Balzac 75008 PARIS représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Ordonnance de clôture : 24 février 2022 Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société Hutchinson Flexibles Automobiles (SNC) a engagé M.[R] [E] à compter du 25 janvier 1995 en qualité de responsable d'ateliers de production. Le salarié a occupé plusieurs postes, dont dernièrement celui de responsable hygiène, sécurité et environnement, à compter du 1er octobre 2013, son contrat de travail ayant été transféré à la société Hutchinson (SNC). S'inquiétant du comportement de M.[E] au travail, la société Hutchinson a, par courrier en date du 11 octobre 2016, demandé à M. [R] [E] qu'il rencontre un psychologue du travail, qui a rendu un rapport le 16 mars 2017. L'employeur a ensuite sollicité l'avis du médecin du travail, lequel, par avis du 20 mars 2017, a rendu un avis d'inaptitude, précisant que " l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi quel qu'il soit ". M. [R] [E], contestant l'avis d'inaptitude, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montargis le 28 mars 2017, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 26 avril 2017, le conseil a ordonné une expertise psychiatrique et a demandé au médecin inspecteur du travail de rendre son avis sur les conditions dans lesquelles l'avis d'inaptitude a été rendu. L'expert, le docteur [V], a rendu son rapport le 12 septembre 2017, faisant état chez M.[E] d'une " trouble bipolaire révélé en 2013 " et à " l'automne 2016 ", d'une " décompensation d'allure hypomaniaque/maniaque ayant entraîné une altération du fonctionnement socio-professionnel et qui aurait pu justifier un arrêt de travail au moment des trouble présentés (inaptitude temporaire) ", concluant que M.[E] ne présentait pas "actuellement des éléments cliniques justifiant ou indiquant une inaptitude professionnelle à caractère définitif ". Le médecin inspecteur du travail, le docteur [W], a rendu un avis le 27 octobre 2017 indiquant que " le risque d'atteinte grave à la santé du salarié et des collègues évoluant dans l'environnement de travail était réel à la date du 20 mars 2017 ", et que " l'état de santé (de M.[E]) fait bien au 20 mars 2017 obstacle à un reclassement à un emploi sur le site de Chalette sur Loing ". Par ordonnance du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant en référés, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, invité M. [E] à mieux se pourvoir, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens dont les frais d'expertise. Entretemps, M. [R] [E] avait été convoqué par courrier du 24 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2017. Par courrier du 7 avril 2017, M.[E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [R] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Montargis, par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2018, aux fins de voir dire et juger que le licenciement notifié le 7 avril 2017 est nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes en conséquence. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Débouté M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamné M. [R] [E] au dépens. M. [R] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique le 9 janvier 2020.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [E] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montargis, section encadrement, qui a débouté M.[R] [E] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ; En conséquence, -Dire et juger que le licenciement notifié le 7 avril 2017 est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, -Condamner la SNC Hutchinson à lui verser les sommes de : -120 000 euros nets de CSG/CRDS d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; -5000 euros de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ; -Les frais d'expertise judiciaire supportés par M.[R] [E] à hauteur de 500 euros ; -3.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouter la société SNC Hutchinson de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamner la société SNC Hutchinson aux entiers dépens. & Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hutchinson demande à la cour de : -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; -Condamner M. [R] [E] à payer à la SNC Hutchinson la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -Le condamner aux dépens d'appelMOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour inaptitude L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à l'espèce, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L'article L.1226-2-1 prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi M.[E] expose qu'il est victime d'un trouble bipolaire, diagnostiqué en 2013, déclenché par un burn-out survenu précédemment au travail et qu'au cours de l'automne 2016, il a présenté une phase hypomaniaque causée par l'accroissement de ses responsabilités et l'inadaptation de son traitement. Il affirme néanmoins que le traitement qui lui a été ensuite prescrit a rapidement amélioré sa situation, de sorte que lorsqu'il a été brutalement convoqué devant le médecin du travail le 20 mars 2017, il avait recouvré toutes ses capacités pour travailler de manière satisfaisante. Il signale qu'il avait déjà eu des divergences de vues avec ce médecin du travail, évoquant même l'existence d'un harcèlement moral de sa part. Il fait état des conclusions de l'expert judiciaire qui l'a examiné et qui a contredit l'avis du médecin du travail. Il en conclut qu'il a été licencié dans un contexte discriminatoire. A titre subsidiaire, M. [E] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur y a procédé alors même qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'avis d'inaptitude, et donc en l'absence d'une inaptitude définitivement constatée. Il ajoute que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement. Il relève enfin que lorsqu'il a été licencié, il était rétabli, comme l'a relevé l'expert judiciaire et ainsi que les attestations qu'il produit le démontreraient, et qu'il était en capacité d'assumer l'ensemble de ses responsabilités professionnelles. La société Hutchinson conteste tout épuisement professionnel de M. [E], faisant état de troubles graves de la personnalité et de l'humeur, sa pathologie ne relevant d'aucune maladie professionnelle. Elle souligne : - que l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur, en vertu de l'article L.4624-6 du code du travail et que celui-ci est seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à l'emploi, comme cela résulte de l'article L.4624-2 du même code, -qu'aucune disposition ne confère un caractère suspensif au recours engagé contre l'avis d'inaptitude, -que les textes encadrant le licenciement pour inaptitude dérogent aux dispositions protectrices contre les discriminations, -que dans l'hypothèse où le salarié déclaré inapte est finalement déclaré apte , la conséquence n'est pas la nullité du licenciement mais l'absence de cause à ce licenciement, -qu'à cet égard, le médecin expert s'est prononcé sur la situation de M.[E] lorsqu'il a rendu son expertise, en septembre 2017, et non celle qui prévalait lors du licenciement et que celui-ci a bien constaté l'existence d'une décompensation antérieure et d'un trouble bipolaire, n'excluant pas qu'en mars 2017 il ait pu présenter sur son lieu de travail les symptômes de sa maladie, -qu'au contraire, plusieurs professionnels ont pu constater que M. [E] n'avait pas toutes ses capacités lorsqu'il a été examiné par le médecin du travail et qu'à cette date, la poursuite du contrat de travail était impossible, tant pour la préservation de la santé de M.[E] que de celle des autres salariés du site, -que l'avis du médecin inspecteur du travail corrobore également cette situation, -que les attestations produites par M.[E] ne sont pas probantes. La cour relève en premier lieu que le litige ne porte aucunement sur le caractère professionnel ou non de la pathologie développée par M.[E], ou de l'inaptitude qui a été prononcée, comme les échanges entre les parties pourraient le laisser supposer, aucune demande n'étant formée à ce titre par celui-ci. Le caractère non-professionnel de l'inaptitude n'est pas remise en cause. Par ailleurs, le médecin du travail a émis un avis le 20 mars 2017 parfaitement clair et dénué d'ambiguïté, dans lequel il précise que M.[E] est " inapte au poste de travail à caractère définitif, décision prise afin de prévenir tout risque d'atteinte grave à la santé et à la sécurité des collègues ou des tiers dans l'environnement de travail, l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi quel qu'il soit ". M. [E] a exercé la possibilité qui lui était offerte, comme le prévoit l'article L.4624-7 du code du travail, de contester l'avis rendu par le médecin du travail devant le conseil de prud'hommes. Ce recours ne présente aucun caractère suspensif (Cass. soc., 9 avr. 2008, pourvoi n° 07-41.141) car tant qu'il n'a pas été contredit, l'avis du médecin du travail s'impose aux parties. C'est pourquoi M.[E] ne peut reprocher à la société Hutchinson de l'avoir licencié malgré le recours qu'il avait intenté à l'encontre de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Par ailleurs, il n'est pas possible de déduire de la décision de l'employeur qui, en présence d'un avis d'inaptitude clairement exprimé, a procédé au licenciement de son salarié en conséquence, l'existence d'une discrimination quelconque en raison de l'état de santé de celui-ci. Enfin, l'avis d'inaptitude énonçant que " tout reclassement dans un emploi quel qu'il soit " était exclu, cette mention expresse ne permet pas de reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement, en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Néanmoins, si l'avis d'inaptitude s'avère infondé à l'issue du recours intenté par le salarié, le licenciement dont il a été l'objet dans l'intervalle n'est pas nul, mais devient privé de cause (Soc.,8 avril 2004, pourvoi n°01-45.693 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-28.249). La question demeure donc de déterminer si l'avis d'inaptitude prononcé en l'espèce doit être ou non remis en cause, notamment au regard de l'expertise judiciaire et de l'avis du médecin inspecteur du travail désignés par le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés. A cet égard, le médecin inspecteur du travail a considéré que " les éléments factuels de notre enquête montrent que le risque d'atteinte grave à la santé du salarié et des collègues évoluant dans l'environnement de travail était réel à la date du 20 mars 2017 " et que " les éléments de notre enquête montrent que l'état de santé fait bien, au 20 mars 2017, obstacle à reclassement à un emploi sur le site de Chalette du Loing ". Cet avis corrobore celui du psychologue du travail qui est intervenu en soutien à M.[E] et qui, dans son rapport d'intervention du 16 mars 2017, a pu constater que M.[E] rencontrait " des difficultés de positionnement managérial, de priorisation et de hiérarchisation de ses missions, de recevabilité et de reconnaissance et de prise de conscience des problématiques rencontrées." A cet égard, l'expert judiciaire, dans une expertise détaillée, conclut que "Monsieur [E] est atteint d'un trouble bipolaire révélé en 2013 et a présenté à l'automne 2016 une décompensation d'allure hypomaniaque/maniaque ayant entraîné une altération du fonctionnement socioprofessionnel et qui aurait pu justifier un arrêt de travail au moment des troubles présentés. Depuis cet épisode de l'automne 2016, Monsieur [E] ne semble pas avoir présenté, après le rétablissement de cet épisode, et ne présente pas actuellement, des éléments cliniques justifiant ou indiquant une inaptitude professionnelle à caractère définitif ". Il n'en demeure pas moins que l'expert a également relevé que la pathologie dont souffre M.[E] a pu " causer des répercussions sur le plan professionnel, et notamment des difficultés relationnelles au travail, des comportements inadéquates en réunion, des prises de décision arbitraires et autoritaires, des positionnements excessifs, des abus de pouvoir et d'autorité envers ses collègues de travail, une hyperactivité stérile, des erreurs de positionnements managériales ". Le psychologue du travail qui est intervenu à la demande de l'employeur indique dans son rapport d'intervention du 16 mars 2017 avoir réalisé 29 heures d'entretien, dont 12 avec M. [E]. Son intervention s'est étalée du 17 octobre 2016 au 9 mars 2017, en 6 temps. Il a pu constater que M.[E] rencontrait des " difficultés de positionnement managérial, de priorisation et de hiérarchisation de ses missions, de redevabilité et de reconnaissance et de prise de conscience des problématiques rencontrées. " Il pointe de nombreuses difficultés : " difficultés à gérer les points de vue différents du sien et à communiquer (abus de pouvoir, accès de violence verbale, désaveu des équipiers, modifications non concertées d'écrits) " ; " Il y a toujours un écart important entre la perception que M.[E] a de ses actions et la description qu'en font ses relations professionnelles " ; " les personnes rencontrées indiquent que la situation s'aggrave et que Monsieur est de plus en plus ingérable et que ces attitudes sont potentiellement nuisibles au bon fonctionnement des actions dont il a la responsabilité. " le 9 mars 2017, il est noté : " il n'y aurait aucune modification des comportements précédemment cités " ; " M.[E] se perd dans de nombreuses digressions et des monologues sans lien réel avec les questions posées.". Cette description, contemporaine à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, conforte l'idée que les troubles décrits existaient bien au 30 mars 2017, étant observé que l'expert judiciaire n'a rencontré l'intéressé qu'à compter du 27 juin 2017. Par ailleurs, le médecin inspecteur du travail a considéré que " les éléments factuels de notre enquête montrent que le risque d'atteinte grave à la santé du salarié et des collègues évoluant dans l'environnement de travail était réel à la date du 20 mars 2017 " et que " les éléments de notre enquête montrent que l'état de santé fait bien, au 20 mars 2017, obstacle à reclassement à un emploi sur le site de Chalette du Loing ". Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de M.[E] à tout poste dans l'entreprise, au moment où le médecin du travail l'a relevée, est clairement établie. C'est pourquoi l'avis d'inaptitude du 30 mars 2017, contesté par M.[E], ne peut être invalidé. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter les demandes de M. [E] présentées au titre d'un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, aucun élément ne pouvant être retenu en ce sens. - Sur la demande en paiement d'une somme au titre des frais d'expertise M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SNC Hutchinson à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise qu'il a supportés. La société s'oppose à cette demande, se prévalant de sa bonne foi compte tenu des données médicales en sa possession en mars 2017, les conclusions de l'expertise ne permettant pas de remettre en cause l'avis d'inaptitude litigieux. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant en référés, saisi du recours contre l'avis d'inaptitude, a notamment condamné M. [E] à supporter les frais d'expertise. Cette décision est définitive. L'avis d'inaptitude étant validé et M. [E] succombant dans toutes ses prétentions dans la présente instance, il convient de rejeter sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties en étant déboutée. M. [E] sera condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu, le 12 décembre 2019, entre M. [R] [E] et la SNC Hutchinson par le conseil de prud'hommes de Montargis, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLETCommentaires sur cette affaire
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