Tribunal judiciaire de Nice, 21 mai 2026, 25/01144
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • recours • tiers • rente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/01144
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nice, 21 mai 2026, n° 25/01144
- Identifiant Judilibre :6a10b04fcdc6046d479c1189
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
GENERALI VIE
défendu(e) par ZUELGARAY Hervé
Partie défenderesse
S.A. LA COMPAGNIE
défendu(e) par DELANGLADE Philippe
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. GENERALI VIE c/ S.A. LA COMPAGNIE [V]
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01144 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJR4
Grosse délivrée à
Me Philippe DELANGLADE
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'audience s'étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentat légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. LA COMPAGNIE [V] prise en la personne de son représentat légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
La société Generali Vie se présente pour être l'assureur loi de l'employeur de Mme [W] [I] [C], qui était enceinte et qui traversait à pied la chaussée avec son fils en bas âge, [G] [C] [B], quand elle a été victime le 26 novembre 2021, sur la commune de [Localité 4] (06) d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [V].
La société Generali Vie rappelle qu'en sa qualité de piéton, le droit à indemnisation de la victime est intégral et elle a fait l'objet d'une expertise confiée au docteur [T] [U] qui a déposé son rapport définitif le 22 août 2023 en fixant notamment une date de consolidation au 18 juillet 2023 et un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %. Elle explique qu'en sa qualité d'assureur loi elle a été amenée à prendre en charge les frais médicaux, les indemnités journalières, outre une rente qui a été versée à la victime.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024 la société [Q] [X], son mandataire a réclamé à la société [V] le règlement de sa créance provisoire. Des pourparlers transactionnels s'en sont suivis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024 la société [Q] [X] a réclamé au tiers responsable le règlement de la créance définitive de la société Generali Vie. Toutefois cette demande est restée vaine.
C'est dans ces conditions que par actes du 14 mars 2025, la société Generali Vie a fait assigner la société [V] devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à lui verser la somme de 559 379,66€, correspondant au montant de sa créance définitive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026 au 2 février 2026, et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Le 2 février 2026, le conseil de la société Generali Vie a communiqué par voie de RPVA deux nouvelles pièces. Le conseil de la société [V] a lui même communiqué une nouvelle pièce correspondant à un procès verbal transactionnel sur l'indemnisation due à la victime, et il a signifié de nouvelles conclusions le 16 mars 2026.
Par application de l'article 804 du code de procédure civile, les deux parties ayant procédé à la communication de nouvelles pièces, importantes à la solution du litige, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 février 2026 et de fixer la nouvelle clôture à la date de l'audience du 23 mars 2026, avant l'ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de son assignation diligentée le 14 mars 2025, la société Generali vie demande au tribunal de : ➜ lui donner acte que le montant de sa créance définitive s'élève à la somme de 559 379,66€ se détaillant comme suit : - frais médicaux et divers : 32 724,63€ - indemnités journalières : 112 573,32€ - arrérages de la rente : 23 638,45€ - capital constitutif de la rente : 390 443,26€, ➜ condamner en conséquence la société [V] à lui verser en sa qualité d'assureur loi et au titre de sa créance définitive la somme de 559 379,66€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➜ la condamner à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que conformément à l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958, à la convention franco monégasque du 28 février 1952, et à la loi du 5 juillet 1985, elle est en droit d'obtenir le remboursement des débours et des frais qu'elle a avancés à la victime. Dans ses conclusions du 16 mars 2026, la société [V] demande au tribunal de : ➜ juger qu'elle a réglé la somme de 145 197,95€ correspondant aux frais médicaux, divers, et indemnités journalières que la société Generali vie a pris en charge, ➜ juger en conséquence que la société Generali vie n'a plus d'intérêt à agir au titre de ces demandes et qu'elle devra dès lors s'en désister, ➜ juger qu'à défaut de désistement la société Generali vie sera déboutée de ses demandes au titre des frais médicaux et divers, et au titre des indemnités journalières, ➔ juger que le recours de l'assureur loi s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable au profit de la victime et que le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer que sur les indemnités correspondant au même poste de préjudice, ➔ juger que la société Generali Vie assureur loi justifie tardivement de sa créance au titre d'arrérages de rente à hauteur de 23 638,45€ et de nature à fonder son recours subrogatoire, ➔ juger le chiffrage des postes d'indemnisation de la victime a été finalisé, ➔ juger qu'aux termes d'un protocole signé, aucune somme n'est allouée à Mme [I] au titre de l'incidence professionnelle ou encore au titre des pertes de gains professionnels futurs, ➔ juger qu'en l'absence d'indemnités versées à la victime par la société [V] au titre de ces postes préjudice, le recours de la société Generali Vie à son encontre, au titre des arrérages de rente et du capital constitutif de rente ne pourra pas prospérer, ➔ débouter la société Generali Vie de l'intégralité de ses demandes, ➔ juger qu'il n'y a aucune urgence et que les circonstances de l'espèce peuvent justifier d'écarter l'exécution provisoire, ➔ condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 2400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Après avoir rappelé le déroulement de la procédure et les relations qu'elle a pu avoir avec la société Generali Vie, elle explique qu'en parallèle, la procédure d'indemnisation de la victime sur le fondement de la loi Badinter se poursuit dans un cadre transactionnel si bien qu'elle est dans l'obligation d'attendre les résultats des rapports d'expertise pour pouvoir prendre parti sur les demandes de la compagnie Generali Vie en sa qualité d'assureur loi. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante si la loi en vertu de laquelle l'organisme d'assurance sociale indemnise la victime d'un accident de la circulation, définit le principe et l'étendue de la subrogation, en revanche la loi du lieu de l'accident reste applicable dans les relations entre le tiers responsable et l'organisme d'assurance sociale. La Cour de cassation a jugé que c'était la loi française, loi du lieu de l'accident qui devait s'appliquer pour définir l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident. Ce qui signifie que dans les relations entre le tiers responsable et l'organisme d'assurance sociale il convient d'appliquer les dispositions des articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoient que les tiers payeurs ne peuvent exercer le recours subrogatoire qu'à concurrence de l'indemnité mise à la charge du responsable. Elle ne conteste pas le recours subrogatoire de la société Generali Vie. Elle s'est déjà acquittée auprès d'elle d'une somme de 145 297,95€, correspondant pour 32 724,63€ à des prestations en nature versées avant consolidation, et pour 112 573,32€ à des indemnités journalières, si bien que celle-ci devra se désister de sa demande de ce chef. Si le tribunal devait considérer que la créance est fondée dans son principe, elle ne pourra que débouter la société Generali Vie et à tout le moins surseoir à statuer sur la demande de condamnation à paiement. En effet afin de savoir si l'intégralité des sommes réclamées au titre des arrérages de la rente et du capital représentatif pour une somme de 414 081,71€, est due, il faudra au préalable établir quels sont les montants des sommes allouées à la victime au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle pour déterminer la créance de l'assureur loi. En effet la société Generali vie ne peut exercer son recours sur les sommes excédant l'indemnité qui sera allouée à la victime pour ces deux chefs d'indemnisation. Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.Motifs de la décision
Sur la demande en paiement Mme [W] [I] [C] a été victime, sur le territoire français, à [Localité 4], d'un accident de la circulation, constituant pour elle un accident de trajet, dont le conducteur du véhicule assuré auprès de la société [V], est tenu de réparer les conséquences dommageables. La société Generali Vie, assureur-loi de l'employeur monégasque de la victime, réclame à la société [V] le remboursement de l'intégralité de ses débours, comprenant les prestations en nature versées avant consolidation, les frais divers, les indemnités journalières, ainsi que pour la période postérieure à la consolidation les arrérages de la rente versée ainsi que son capital représentatif. L'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958, relative à la réparation ou à l'assurance des accidents du travail consacre le droit pour l'assureur loi de poursuivre le remboursement des prestations qu'il a servies à la victime, et des indemnités émises par la loi à la charge de l'employeur contre le tiers responsable de l'accident. Toutefois et aux termes d'une jurisprudence constante et désormais bien établie de la Cour de cassation, la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui en indemnise la victime. En l'espèce l'accident pour lequel la société Generali Vie a servi des prestations à la victime est survenu sur le territoire français à [Localité 4] dans les Alpes-Maritimes. L'article 31 de la loi 58-677 du 5 juillet 1985 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. L'article 33 de la même loi énonce que, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. Il s'ensuit que le recours de l'assureur loi s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au profit de la victime et que le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer que sur les indemnités correspondant au même poste de préjudice. Sur les montants réclamés, la société [V] soutient et justifie s'être acquittée auprès de la société Generali Vie de la somme de 145.297,95€ correspondant pour 32.724,63€ à des prestations en nature servies avant consolidation à la victime outre des frais divers, et pour 112.573,32€ à des indemnités journalières. Il convient de le constater dans les termes visés au dispositif. Le surplus pour 414.081,71€, se décline à hauteur de 23.638,45€ en arrérages d'une rente accident du travail et pour 390.443,26€ en un capital représentatif de la rente servie. En effet et selon l'ordonnance de conciliation du 26 août 2024, le juge chargé des accidents du travail au tribunal de première instance de la principauté de Monaco a donné acte à Mme [W] [I] [C], victime d'un accident du travail, et au mandataire de la société Generali Vie, assureur loi de leur accord pour voir fixer le montant de la rente annuelle et viagère que cette société devra verser à la victime par trimestre échu. Conformément aux dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le recours de la société Generali Vie s'exerce dans la limite de l'assiette des postes d'indemnisation de la victime, correspondant aux postes venant réparer les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation que sont la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Au terme d'une dernière pièce n° 3 versée aux débats par la société [V], avec Mme [W] [I] [C], ils ont conclu un procès-verbal d'accord en date du 8 janvier 2026 valant solde de tout compte, à titre de transaction, sauf aggravation, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Aucune indemnisation n'a été sollicitée ni donc transigée au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. Cela signifie que Mme [W] [I] [C], dont on ignore la réalité de l'activité professionnelle actuelle, a considéré ne subir aucune perte de revenus, ni d'incidence professionnelle. Dans une lecture combinée des conclusions d'expertise du docteur [T] [U] du 22 août 2023, et de l'ordonnance de conciliation du 26 août 2024 on peut lire qu'avant l'accident la victime percevait un salaire annuel brut de 141 594,68€, qu'elle a été en arrêt de travail à temps complet du 27 novembre 2021 au 30 décembre 2021, date de son congé de maternité, avec une reprise de son activité professionnelle au 31 décembre 2021, puis elle a de nouveau été en arrêt de travail du 1er juillet 2022 au 13 décembre 2022, et du 6 janvier 2023 au 18 juillet 2023, date retenue par l'expert pour fixer la consolidation. En l'absence d'assiette de ces deux postes, la société Generali Vie dont le recours s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au profit de la victime, et sur les indemnités correspondant aux mêmes postes de préjudice, est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 414.081,71€. Sur les demandes annexes La société Generali Vie qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas plus d'allouer à la société [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 février 2026 ; - Fixe la nouvelle clôture au 23 mars 2026, avant l'ouverture des débats ; - Constate que la société [V] s'est acquittée auprès de la société Generali Vie de la somme de 145.297,95€ correspondant pour : * 32.724,63€ à des prestations en nature servies avant consolidation à la victime outre des frais divers, * 112.573,32€ à des indemnités journalières ; - Déboute la société Generali Vie de sa demande en paiement de la somme de 414.081,71€ ; - Déboute la société Generali Vie et la société [V] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ; - Condamne la société Generali Vie aux entiers dépens ; - Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...