Tribunal judiciaire de Marseille, 25 septembre 2026, 25/00997
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • rapport • quantum
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
25 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
12 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
4 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/00997
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 25 sept. 2026, n° 25/00997
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 4 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6ab6c21fc27382d09982ef5d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
25 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
12 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
4 juillet 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE COHEN
Parties défenderesses
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
défendu(e) par DE GOLBERY Philippe du Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/00997 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55UI
AFFAIRE : M. [T] [D] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) et LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Grosse délivrée le
25 Septembre 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC'H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Septembre 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier, lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité social sous le numéro :[Numéro identifiant 1]/49
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Localité 3],
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2020 à [Localité 1], Monsieur [T] [D] a été victime, en qualité de conducteur, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Son droit à indemnisation n'a pas été contesté dans son principe.
En phase amiable, une provision de 800 euros lui a été versée.
Par ordonnance de référé du 04 juillet 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [G] [P], et la société MATMUT a été condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 27 mai 2024.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 24 janvier 2025, Monsieur [T] [D] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l'accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [T] [D] sollicite du tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 31.831,63 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions de 2.400 euros,
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS [K] représentée par Maître [C] [V],
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
- entériner les conclusions du Docteur [P],
- évaluer les préjudices de Monsieur [T] [D] conformément aux offres suivantes, détaillées dans ses écritures :
- dépenses de santé actuelles : mémoire,
- honoraires d'assistance : 600 euros,
- perte de gains professionnels actuels: mémoire,
- incidence professionnelle : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 1.338,75 euros,
- souffrances endurées : 4.300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s'imputer,
- tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 2.400 euros,
- débouter le requérant de ses demandes contraires ou plus amples,
- écarter l'exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable à l'organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Elle n'a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l'y autorise pourtant expressément l'article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur communique en pièce n°12 la notification définitive de ses débours définitifs par l'organisme social ayant pris en charge l'accident au titre du risque AT/MP, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit ou non de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 05 juin 2026.
A l'audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 25 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [D] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l'indemnisation de ses préjudices. Sur le montant de l'indemnisation Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l'accident du 1er octobre 2020, outre le choc, un syndrome polycontusionnel sans déficit neurologique ni lésion osseuse post traumatique certifiée, associant : - des cervico-lombalgies, - une contusion de la région lombaire et du bassin, notamment à droite avec multiples hématomes lombaires à droite, cuisse droite, fesse droite, avec atteinte superficielle des tissus sous-cutanée en regard de la région glutéale droite et du versant latéral droit lombaire sans anomalie musculaire ni viscérale scannographique ou échographique, - des dermabrasions du coude droit, - un erythème à l'avant-pied droit avec douleur à la palpation du 3e-4e métatarsien sans douleur à la mobilisation de la cheville. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l'accident ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 12 août 2021, et les conséquences médico-légales de l'accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputable de six mois, du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 1er octobre 2020 au 1er novembre 2020, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 novembre 2020 au 1er janvier 2021, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02 janvier 2021 au 12 août 2021, - un déficit fonctionnel permanent de 4%, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 1er octobre 2020 au 1er novembre 2020. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [T] [D], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de l'organisme social. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, Monsieur [T] [D] ne formule aucune prétention de ce chef. Il résulte de la notification par l'organisme social de ses débours une créance définitive et non contestée d'un montant total de 1.461,37 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du fait de l'accident. Les frais divers Les frais d'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l'espèce, Monsieur [T] [D] communique la note d'honoraires acquittée du Docteur [V], qui l'a assisté à l'expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros. La Société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais sous réserve qu'il soit justifié de leur absence de réglement par l'assurance de protection juridique. Aucun élément n'est produit en ce sens. Il sera fait droit à cette demande. La perte de gains professionnels actuels Il s'agit d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l'expert. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. En l'espèce, l'expert a retenu une période d'arrêt des activités professionnelles médicalement justifiée et imputable à l'accident sur une période de six mois soit du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021. Monsieur [T] [D] rappelle qu'il a été arrêté jusqu'au 18 avril 2022 du fait de cet accident du travail, avant d'être consolidé par la CPAM à cette date, et sollicite qu'il soit tenu compte de l'intégralité de l'arrêt de travail et de la perte de revenus subie sur celle-ci, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM. La société MATMUT indique accepter de faire droit à la réclamation du demandeur sous réserve de justificatifs en lien avec la période d'arrêt de travail et déduction faite des prestations servies par les organismes sociaux. Elle s'oppose en revanche à l'allocation de sommes au titre du licenciement, qui n'a pas de lien de causalité avec l'accident dont a été victime le requérant. Les pièces produites et le débat afférent à l'imputabilité du licenciement pour inaptitude en date du 25 octobre 2022 seront abordés au stade de l'incidence professionnelle, dès lors qu'il est postérieur à la date de consolidation fixée sans contestation par l'expert judiciaire. Les arrêts de travail relatif à l'accident du travail ne sont pas produits mais ont été communiqués à l'expert judiciaire qui a constaté l'existence d'arrêts au titre de l'accident de travail jusqu'au 14 mars 2022. Le demandeur justifie par ailleurs de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2019 à 2023 et des indemnités journalières servies par la CPAM sur la période séparant l'accident de la date de consolidation. Il est cependant nécessaire de limiter les périodes de perte de revenus sur les années 2020 et 2021 en tenant compte des dates de l'accident et de consolidation, et de ne déduire de ces pertes que les indemnités journalières versées sur ces périodes, sans tenir compte de la rente AT servie post consolidation. Il en résulte que sur les 92 jours d'arrêt de travail imputables à l'accident en 2020, Monsieur [T] [D] ne justifie d'aucune perte de revenus, alors qu'il se déduit des pièces qu'il produit une perte de revenus de 1.127,69 euros et que lui ont été servies des indemnités journalières à hauteur de 5.156,13 euros. Sur la période d'arrêt subie en 2021 jusqu'à consolidation, soit 224 jours, Monsieur [T] [D] justifie d'une perte de revenus de 5.945,51 euros, et a perçu des indemnités journalières à hauteur de 5.568,29 euros. Il établit une perte de 377,22 euros. Sa demande sera, en cet état, nécessairement limitée à ce montant. 1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents L'incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions, précisant que les documents complémentaires demandés en lien avec la sphère professionnelle ne lui ont pas été transmis. Monsieur [T] [D], dont il n'est pas contesté qu'il exerçait la profession de clerc d'huissier de justice au sein de la société "BCHJ" en CDI depuis 1980 et au jour de l'accident, produit : - un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 20 avril 2022, - un courrier de l'assurance maladie du 22 avril 2022 lui notifiant l'attribution d'une rente, - la lettre de licenciement pour inaptitude médicale de son employeur en date du 25 octobre 2022, laquelle fait suite à l'avis d'inaptitude et à l'absence de possibilité de reclassement. Il en déduit qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail qui doit être indemnisée à hauteur de 15.000 euros, rappelant que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Cependant, ainsi que le fait valoir la société MATMUT, il doit être relevé que Monsieur [T] [D] n'a pas communiqué à l'expert les documents qui avaient été demandés et notamment les rapports médicaux comprenant les éléments cliniques ayant motivé l'attribution d'une rente, l'avis d'inaptitude puis le licenciement intervenu en 2022. Il ne justifie pas avoir opposé de dire ni de critique aux conclusions expertales qui n'ont expressément pas retenu d'incidence professionnelle et n'ont pas imputé son licenciement à l'accident. A ce jour, il communique au tribunal les éléments déjà fournis à l'expert, sans élément nouveau ni explication particulière. Le tribunal relève en outre qu'ont été déclarés à l'expert au titre de l'état antérieur : - un accident de moto ayant causé un traumatisme du genou droit en 2002, dont le rapport d'expertise n'a pas été communiqué à l'expert en dépit de sa demande en ce sens, - "un état médical polypathologique non détaillé dans [le] rapport car non interférent avec le traumatisme qui nous occupe". Le tribunal - pas plus que l'expert avant lui - n'est ainsi pas en mesure d'établir l'imputabilité directe, certaine et exclusive de l'avis d'inaptitude et du licenciement qui s'en est suivi aux séquelles de l'accident subi le 1er octobre 2020, dont il doit être rappelé qu'elles correspondent à des douleurs cervicales, en région lombaire, au niveau de la hanche et de l'avant pied droits pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% qui n'a pas été contesté par ailleurs. En tout état de cause, Monsieur [T] [D] évalue son préjudice à 15.000 euros, de sorte que celui-ci, s'il était établi, ce qui n'est en l'état pas le cas, serait quoiqu'il en soit intégralement réparé par la rente accident du travail servie à la victime pour un montant total de 32.386,18 euros, qui a vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice. La demande formée par Monsieur [D] encourt inévitablement le rejet. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, les périodes et taux retenus par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [D] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à sa situation, en se limitant aux montants demandés, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 32 jours 330 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 61 jours 488 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 223 jours 713,60 euros TOTAL 1.531,60 euros Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [T] [D] lors de l'accident et au cours des lourds soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu sans contestation un tel préjudice à hauteur de 1,5/7 pendant le mois suivant l'accident, du fait des lésions traumatiques (dermabrasions, hématomes, erythème) subies par la victime. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.200 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, compte tenu des séquelles algiques cervicales, en région lombaire, au niveau de la hanche droite et de l'avant pied droit imputables à l'accident, l'expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 04%, étant rappelé que Monsieur [T] [D] était âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Le préjudice de Monsieur [T] [D] sera justement réparé à hauteur d'une somme totale de 5.000 euros sur la base d'une valeur de point de 1.250 euros. 3) Les provisions Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable et par le juge des référés de ce siège, à hauteur de 2.400 euros au total. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 600 euros - perte de gains professionnels actuels 377,22 euros - incidence professionnelle rejet - déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.531,60 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.200 euros - déficit fonctionnel permanent 5.000 euros TOTAL 13.708,82 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 2.400 euros SOLDE DÛ 11.308,82 euros La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er octobre 2020. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l'opposabilité à l'organisme social La présente décision est déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire par application de l'article 695 du même code et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l'article 699 suivant. Monsieur [T] [D] ayant été contrainte d'agir en justice à défaut d'offre amiable établie, la Société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de fixer à la somme de 1.500 euros, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n'impose d'y déroger, alors que, compatible avec la nature de l'affaire, elle s'impose au vu de l'ancienneté de l'accident.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [D], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers : assistance à expertise 600 euros - perte de gains professionnels actuels 377,22 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.531,60 euros - souffrances endurées 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.200 euros - déficit fonctionnel permanent 5.000 euros TOTAL 13.708,82 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 2.400 euros SOLDE DÛ 11.308,82 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [T] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.308,82 euros ( onze mille trois cent huit euros et quatre-vingt deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 1er octobre 2020, provisions déduites, hors créances des tiers payeurs, Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1.500 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Déboute Monsieur [T] [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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