Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 septembre 2025, 2025007928
Mots clés
société • recouvrement • solde • contrat • principal • siège • règlement • ressort • mandat • procès-verbal • signature • produits • recevabilité • relever • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025007928
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2025007928
- Identifiant Judilibre :69d2c66dcdc6046d473c56fc
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Résumé
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Partie demanderesse
LA POSTE
défendu(e) par GRÉVELLEC Morgane
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025007928 13/03/2025
ENTRE :
SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 356000000
Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
SAS JYWHHANN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894512672 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dans l'exercice de son activité, la société SAS JYWHHANN FRANCE (ci-après JYWHHANN) a fait appel aux services de la société LA POSTE pour l'expédition et l'acheminement de ses produits tant en France métropolitaine que dans les territoires d'Outre-Mer et à l'international. Le 15 janvier 2024, un contrat n°6369410255 a été signé entre les parties. LA POSTE a émis notamment les factures suivantes : Facture n°7560662821 du 31 juillet 2024 d'un montant de 13.910,28 euros TTC Facture n°7560666133 du 31 août 2024 d'un montant de 1.972,92 euros TTC Facture n°7560669387 du 30 septembre 2024 d'un montant de 85,53 euros TTC Facture n°7560672852 du 31 octobre 2024 d'un montant de 33,10 euros TTC Ces 4 factures d'un montant total de 16.001,83 euros sont, aux dires de cette dernière, restées impayées pour un solde de 11.363,55 euros. Par courriels des 28 et 30 août 2024, JYWHHANN s'est engagée à procéder au règlement de la facture de juillet 2024 susvisées en 3 mensualités. Le 28 novembre 2024, par courrier LRAR, LA POSTE a mis en demeure JYWHHANN de lui payer la somme de 11.523,55 euros au titre du solde impayé desdites factures, incluant 160 euros de forfait de recouvrement. Le 16 janvier 2025, par courrier LRAR, la société de recouvrement [Localité 1] CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de LA POSTE, a mis en demeure JYWHHANN de lui payer la somme de 12.018,09 euros au titre du solde impayé desdites factures, incluant frais de recouvrement et intérêts. Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet de la part de JYWHHANN. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE LA POSTE a fait assigner JYWHHANN le 24 janvier 2025 par acte introductif d'instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l'article 659 code de procédure civile. Par cet acte, LA POSTE demande au tribunal de : Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, * CONDAMNER la société JYWHHANN FRANCE à payer à la société LA POSTE la somme principale de 11.363,55 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes : * facture n°7560662821 du 31 juillet 2024 * facture n°7560666133 du 31 août 2024 * facture n°7560669387 du 30 septembre 2024 * facture n°7560672852 du 31 octobre 2024 * CONDAMNER la société JYWHHANN FRANCE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11.363,55 € TTC à compter de la présente assignation, Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du Code de Commerce * CONDAMNER la société JYWHHANN FRANCE à payer à la société LA POSTE la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées, * CONDAMNER la société JYWHHANN FRANCE à payer à la société LA POSTE la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société JYWHHANN FRANCE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, * RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. JYWHHANN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu : le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. À son audience du jeudi 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu LA POSTE seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. LES MOYENS DES PARTIES LA POSTE fonde ses prétentions sur l'inexécution par JYWHHANN de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. JYWHHANN, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 11 juin 2025 remis par note en délibéré que JYWHHANN est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre de JYWHHANN, la qualité à agir de LA POSTE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n'identifiant aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de LA POSTE régulière et recevable. 2/ Sur le bien-fondé des demandes L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. En l'espèce, LA POSTE demande au tribunal de condamner JYWHHANN à lui payer la somme de 11.363,55 euros en règlement du solde impayé sur 4 factures correspondant à des opérations de transport assurées par LA POSTE de juillet 2024 à octobre 2024. Pour faire valoir ses droits, elle verse au débat : * La signature électronique du contrat n°6369410255 et le mandat de prélèvement de LA POSTE signé par JYWHHANN en date du 15 janvier 2024 et applicable à l'ensemble des contrats avec LA POSTE ; * Les factures concernées par un paiement partiel, à savoir : * facture n°7560662821 du 31 juillet 2024 de 13.910,28 euros ; * facture n°7560666133 du 31 août 2024 de 1.972,92 euros ; * facture n°7560669387 du 30 septembre 2024 de 85,53 euros ; * facture n°7560672852 du 31 octobre 2024 de 33,10 euros ; pour la somme totale de 16.001,83 euros TTC auxquelles sont jointes les annexes reprenant le détail de toutes les opérations de transport sous-jacentes (date de prise en charge, nombre de colis, poids, frais de port) ; * Un extrait du compte client n°10297979 faisant apparaître les positions de compte de LA POSTE du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024, dont une dernière position de compte débitrice de 11.363,55 euros au 31 décembre 2024 incluant un paiement effectué par prélèvement intervenu le 2 décembre 2024 de 4.638,28 euros (16.001,83 4.638,28 euros) ; * Les échanges par mails entre les parties, par lesquels JYWHHANN a reconnu la réalité des prestations et LA POSTE a accepté le paiement de la facture n°7560662821 du 31 juillet 2024 (de 13.910,28 euros) en « trois fois versements sans frais » ; * La lettre de mise en demeure de payer la somme de 11.523,55 euros adressée par LA POSTE à [Localité 2] le 28 novembre 2024 (principal dû de 11.363,55 euros + 160 euros d'indemnité de recouvrement), indiquant, défaut de paiement sous huitaine, la résiliation du contrat de plein droit ; * La lettre de mise en demeure de payer les factures impayées pour la somme de 12.018,09 euros adressée par [Localité 1] CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de LA POSTE, à JYWHHANN le 16 janvier 2025, incluant 454,54 euros d'intérêts et 200 euros d'indemnités de recouvrement. a/ Sur la créance en principal Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que LA POSTE détient sur JYWHHANN une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 11.363,55 euros en principal arrêtée au 28 novembre 2024 pour laquelle JYWHHANN a été mis en demeure à cette date. En conséquence, le tribunal condamnera JYWHHANN à payer à LA POSTE la somme de 11.363,55 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de délivrance de l'acte introductif d'instance, tel que demandé. b/ Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture par l'article D. 441-5 du même code. En l'espèce, quatre factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc JYWHHANN à payer à LA POSTE la somme de 40 euros par facture, soit au cas d'espèce 160 euros (4x40). c/ Sur les autres demandes LA POSTE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera JYWHHANN à lui payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de JYWHHANN, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, qui est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l'action de la SA LA POSTE régulière et recevable ; Condamne la SAS JYWHHANN FRANCE à lui payer : * 11.363,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, au titre du solde restant dû sur les factures impayées ; * 160 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L. 441.6 du code de commerce ; * 800 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS JYWHHANN FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Rame, M. Christophe Dantoine, M. Laurent Pfeiffer Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Rame, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.Commentaires sur cette affaire
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