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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2000, 97-20.492, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
agent d'affaires • agent immobilier • garantie • nouvelle garantie financière • opérations en cours • prise en charge • effets • fonds transférables • banque • société • transfert • provision

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mars 2000
Cour d'appel de Lyon
12 septembre 1997
Tribunal de grande instance de Lyon
5 mars 1997

Synthèse

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Résumé

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En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure doivent être transférés à un autre compte de même nature s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Une banque ne peut s'opposer au transfert de fonds sur un compte ouvert dans un autre établissement bancaire par le cessionnaire de l'activité de gestion immobilière de l'entreprise en redressement judiciaire et qui sont couverts par la nouvelle garantie financière souscrite par le cessionnaire.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Finindus

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu en matière de référé (Lyon, 12 septembre 1997), que le jugement du 5 mars 1997 a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la SARL Cogeril en redressement judiciaire, comprenant le nom commercial, la clientèle et les branches d'activités concernant notamment l'administration de biens et l'activité de syndic de copropriété, au profit de M. X..., M. Y... étant maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... s'est substitué la SA Cogeril qui a obtenu la garantie financière de la FNAIM ; que, pour mettre en oeuvre le plan de cession, l'administrateur a émis des chèques à l'ordre de la société cessionnaire, tirés sur les comptes des syndicats de copropriété, ouverts dans les livres de la banque Finindus (la banque) en vue de transférer les fonds à la banque du cessionnaire ; que la banque qui avait consenti à l'administrateur sa garantie financière à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Cogeril jusqu'à la fin de la période d'observation, a rejeté les chèques au motif " pas d'accord du garant " ; que l'administrateur a assigné en référé la banque afin qu'elle soit condamnée à honorer les chèques émis par lui dans la limite de la provision ;

Sur le moyen

unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, dans les limites de la provision, dès leur présentation, les chèques émis par l'administrateur de la SARL Cogeril, et ce, sous astreinte alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 58 du décret du 20 juillet 1972 et 1690 du Code civil que la substitution de garantie permettant le transfert des fonds ne peut pas être invoquée par le cessionnaire du fonds de commerce qui ne justifie pas d'une reprise des opérations en cours, opposable aux cocontractants concernés ; que la cour d'appel qui a déduit la substitution de garantie, justifiant le transfert des fonds, de l'existence d'une garantie consentie au simple cessionnaire du fonds de commerce de la SARL Cogeril, sans constater que le cessionnaire avait repris les opérations en cours, a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 du décret du 20 juillet 1972 et 1690 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubrique que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie ; que la cour d'appel qui, pour affirmer la prise en charge des fonds au titre de la nouvelle garantie, s'est bornée à relever que la FNAIM avait consenti sa garantie financière à la société repreneuse pour 8 millions de francs, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour estimer que les fonds dont le transfert était demandé étaient pris en charge par la nouvelle garantie n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 du décret du 20 juillet 1972 ; et alors, enfin, que les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications ; que la cour d'appel qui a retenu qu'à compter du 6 mai 1997, date à laquelle la société repreneuse bénéficiait d'une garantie, la banque ne courait aucun risque et n'était plus garante, a violé l'article 48-7 du décret du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu

qu'en cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie ; qu'après avoir relevé que l'activité de gestion immobilière a été poursuivie par la société cessionnaire qui a souscrit une nouvelle garantie financière à compter du 6 mai 1997, la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu exactement que les fonds à transférer étant couverts par la nouvelle garantie à partir de cette date, la banque ne pouvait pas s'opposer à leur transfert sur le compte ouvert dans un autre établissement bancaire et soumis aux mêmes prescriptions en rejetant les chèques émis par l'administrateur dont la provision existait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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