Cour administrative d'appel de Douai, 22 juillet 2014, 13DA02117
Mots clés
procédure • provision • requérant • préjudice • maire • réintégration • réparation • requête • référé • ressort • salaire • soutenir • statuer • statut • vacant
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
22 juillet 2014
Tribunal administratif de Lille
6 décembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :13DA02117
- Type de recours : Plein contentieux
- Référence abrégée : CAA Douai, 22 juill. 2014, 13DA02117
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2013
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000029443762
- Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
22 juillet 2014
Tribunal administratif de Lille
6 décembre 2013
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306486 du 6 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Comines soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 63 987,93 euros ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune de Comines à lui verser une provision de 35 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Comines une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 29 septembre 2010, confirmé par arrêt du 6 octobre 2011 de la cour de céans, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Comines a prononcé la radiation des cadres de M. B...et a enjoint la commune de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de sa carrière ; que, contrairement au motif de la décision annulée, M.B..., qui aurait dû voir le congé maladie dont il bénéficiait prolongé du 1er février au 19 avril 2009, ne pouvait être regardé comme ayant rompu le lien l'unissant à la commune ; que cette éviction illégale engage la responsabilité de la commune à l'égard de M. B..., fondé, en conséquence, à solliciter l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette illégalité fautive ; qu'en appel, M.B..., dont la demande d'allocation d'une provision a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sollicite la réparation provisionnelle du dommage constitué par la perte de revenus subie entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011, par le préjudice moral également enduré, et par les dépenses supportées pour obtenir sa réintégration et reconstitution de carrière ; 3. Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. B...était atteint, postérieurement au 30 septembre 2009, d'une inaptitude médicale définitive ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour estimer que l'obligation dont se prévaut M. B...est sérieusement contestable et, par suite, pour rejeter sa demande ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen soulevé par M. B...et tenant au caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut ; 5. Considérant qu'un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte notamment du traitement, dont il convient de déduire, le cas échéant, le montant des revenus que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; 6. Considérant qu'il est constant que, du fait de son éviction illégale, M. B...a été privé de toute rémunération, notamment durant la période qu'il invoque, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ; que pour s'opposer au paiement d'une indemnité pour perte de revenus couvrant cette période, la commune ne saurait utilement invoquer la position de mise en disponibilité dans laquelle le maire a placé le requérant par arrêté du 9 novembre 2011, afin de régulariser l'exercice d'une activité lucrative à laquelle ce dernier s'est livré à titre privé durant cette période, alors que cette situation résulte de l'éviction illégale de l'agent et non d'une volonté de sa part de suspendre momentanément l'exercice de ses fonctions d'agent public ; que la circonstance que l'agent n'aurait pas sollicité l'annulation de l'arrêté le plaçant en disponibilité n'a pas pour effet de le priver du droit à être indemnisé des préjudices consécutifs à son éviction illégale ; qu'enfin, la commune ne saurait davantage utilement invoquer l'inaptitude de M. B... et l'absence de tout poste vacant compatible avec l'état de santé de l'agent, alors que ce dernier a été placé par arrêté du maire en congé de longue durée jusqu'au 30 septembre 2009 et qu'il n'est ni soutenu, ni a fortiori justifié, que cette position ne devait pas être renouvelée, comme l'a suggéré au demeurant le comité médical dans sa séance du 26 août 2011, ou était incompatible avec le statut d'auto-entrepreneur dont s'est doté M. B...à partir du dernier trimestre de l'année 2009 ; que, par suite, l'obligation de la commune d'indemniser M. B... des pertes de revenus subies durant la période en cause n'est pas sérieusement contestable ; 7. Considérant qu'eu égard au salaire net de charges dont le requérant a été privé durant vingt-quatre mois, de l'ordre de 1 300 euros par mois, dont il convient de déduire les revenus procurés par l'activité d'auto-entrepreneur, soit 3 720 euros, il convient d'allouer à M. B...une somme provisionnelle de 27 000 euros au titre de la perte de rémunération ; qu'en revanche, le requérant ne justifie ni de la réalité ni du montant des dépenses dont il sollicite également l'indemnisation ; que sa demande, sur ce point, ne peut donc qu'être rejetée ; qu'enfin, il y a lieu d'estimer à la somme provisionnelle de 1 000 euros le préjudice moral subi par M. B...du fait de la décision illégale d'éviction prise à son encontre ; qu'il convient, par suite, d'évaluer à la somme totale de 28 000 euros la provision dont le requérant est fondé à solliciter l'allocation ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Comines une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par la commune de Comines ;ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 6 décembre 2013 est annulée. Article 2 : La commune de Comines est condamnée à verser à M. B...une provision de 28 000 euros. Article 3 : La commune de Comines versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Comines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à la commune de Comines. '' '' '' '' 3 No13DA02117 3Commentaires sur cette affaire
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