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Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 juin 2026, 26/01915

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • résolution • terme • prêt • sanction • forclusion • preuve • résiliation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/01915 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4U3J Minute : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192 C/ Monsieur [R] [J] Copie exécutoire délivrée à : Me MAHI Samira Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [J] [R] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026; par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ; Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART / EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 07/11/2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [R] [J] un prêt personnel n°41415377109003 d'un montant de 35 000 euros, remboursable par 120 mensualités de 369,28 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80%. Par acte de commissaire de justice du 09/07/2025, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait citer Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Aubervilliers aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - en tout état de cause, voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 31 050,28 euros outre intérêts au taux de 5,02% à compter du 12/08/2024, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE maintient toutes ses demandes. Monsieur [R] [J], cité à étude, ne comparaît pas. A cette audience, le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Les parties présentes s'en sont rapportées à droit.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904). Tel est le cas en l'espèce dès lors que le contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital 15 jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance. La clause de déchéance du terme stipulée au sein du contrat de crédit litigieux devant être regardée comme abusive, elle sera réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de cette clause doit ainsi être regardée comme irrégulière. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de l'offre préalable de prêt, de l'historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [R] [J] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [R] [J] et SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, la notice d'assurance produite par la banque ne comporte pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, de sorte que la demanderesse ne remplit pas ses obligations légales au regard des articles L311-6 et R311-3 du code de la consommation, ainsi qu'il a été rappelé par la Cour de cassation (1ère Civ., 7 juin 2023, n°22-15-552). SOCIÉTÉ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [C]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 35 000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en date du 12/06/2025, soit la somme de 13 504,06 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 21 495,94 euros. Sur la clause pénale Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d'une part,de l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d'autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. Il y a donc lieu d'en réduire le montant à 0 euros de rejeter les demandes de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au paiement de celle-ci. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [J], en tant que partie perdante, supportera les dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n°41415377109003 accordé par SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n° 41415377109003 accordé par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [R] [J] aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme 21 495,94 euros, à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal, arrêté au 12/06/2025, au titre du crédit personnel n°41415377109003 ; DEBOUTE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA JUGE

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