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Conseil d'État, 3ème Chambre, 20 juin 2025, 499184

Mots clés
pourvoi • compensation • solidarité • préjudice • service • mutation • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
20 juin 2025
Cour administrative d'appel de Toulouse
26 septembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
27 décembre 2022
Tribunal administratif de Paris
30 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    499184
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 20 juin 2025, n° 499184
  • Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:499184.20250620
  • Président : M. Stéphane Verclytte
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Résumé

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Partie demanderesse
DEPARTEMENT DU TARN
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Partie défenderesse
Etat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le département du Tarn a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 753 000 euros à parfaire, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de compensation effective des charges résultant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2026547 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel le dossier a été transféré, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL00471 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le département du Tarn contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Tarn demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 ; - l'arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du département du Tarn ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département du Tarn soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et en tout état de cause dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas que les ressources nouvelles liées aux attributions perçues au titre du dispositif de compensation péréquée, du fonds de solidarité en faveur des départements et à l'augmentation de la fiscalité des droits de mutation à titre onéreux n'auraient pas permis de compenser les dépenses procédant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active, et qu'ainsi il ne démontrait ni qu'une faute avait été commise par l'Etat en ne respectant pas les obligations de compensation fixées aux articles L. 1614-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, ni qu'il avait subi un préjudice en résultant. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi du département du Tarn n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Tarn. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juin 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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