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Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 15 septembre 2026, 2500218

Mots clés
remise • requête • solidarité • recours • rapport • soutenir • saisie • principal • recouvrement • réduction • rejet • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2500218
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 15 sept. 2026, n° 2500218
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BEUSCART
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEUSCART Benjamin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2025 et 19 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Beuscart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 699,35 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, l'indu de RSA mis à la charge de M. A... est d'origine frauduleuse, faisant obstacle à l'octroi d'une remise de dette. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 décembre 2024.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: A la suite d'un contrôle de la situation de M. A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, mené par les services de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 699,35 euros lui a été notifié par une décision du 1er juillet 2020. M. A... ayant déménagé à Maxéville, sa dette de RSA a été transférée au département de Meurthe-et-Moselle, auprès de qui l'intéressé a formé un recours le 15 décembre 2023 aux termes duquel il sollicitait, d'une part, l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par le département auprès de l'employeur de M. A... aux fins de recouvrement de la dette susmentionnée, d'autre part, l'annulation de l'indu de RSA mis à sa charge et, enfin, la remise de sa dette. Par une décision du 28 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, M. A... demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 en tant qu'elle a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette de RSA, d'autre part, à ce qu'il se voit accorder la remise totale de l'indu. Sur la demande de remise de dette : Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, qui a trait à la régularité en la forme de cette dernière, ne peut être utilement invoqué dans le présent litige. Ce moyen doit ainsi être écarté. En second lieu, il résulte de l'instruction que dans les déclarations trimestrielles de revenus adressées à la CAF de Haute-Garonne, M. A... a déclaré avoir seulement perçu des allocations chômage d'août à octobre 2018 et, à compter du mois de novembre 2018, être sans aucune ressource. Or, il résulte du rapport d'enquête établi le 7 février 2020 par l'agent de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, que M. A... a perçu des revenus locatifs de trois personnes différentes, entre janvier 2017 et juillet 2019 à raison de plus de 400 euros par mois, au titre de l'appartement qu'il possédait alors à Toulouse. Le requérant se borne, sans autre précision, à reconnaître avoir « hébergé, par moments, et sur des périodes de courte durée un ami » et à soutenir qu'il ne peut s'agir d'une « location au sens du droit civil ». Alors qu'il était parfaitement informé de l'obligation à laquelle il se trouvait soumis de déclarer l'ensemble de ses ressources, M. A... ne saurait être regardé, eu égard notamment à la durée de cette omission de déclaration de ses revenus locatifs, comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, les fausses déclarations dont il a été l'auteur et qui sont à l'origine de l'indu de RSA en litige, font obstacle à ce qu'une remise partielle ou totale de sa dette lui soit accordée. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision litigieuse du 28 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette de RSA. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions à fin d'annulation et tendant au bénéfice d'une remise totale de dette doivent être rejetées. Sur les frais du litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au département de Meurthe-et-Moselle et à Me Beuscart. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne et au département de Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. La magistrate déléguée, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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