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INPI, 12 octobre 2018, 2018-1434

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • vente • règlement • retrait • recours • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
12 octobre 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
21 août 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1434
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1434, 12 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ONE ; CURVE-ONE
  • Numéros d'enregistrement : 2924785 ; 4421000
  • Parties : MORIA SA / Emmanuel H ; Sébastien H
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 21 août 2018
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 18-1434/MBR21/08/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***Devenu définitif le 25 septembre 2018*** **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Emmanuel H et Sébastien H ont déposé, le 19 janvier 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 421 000 portant sur la dénomination CURVE-ONE.Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils et instruments dentaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; prothèses ; implants artificiels ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; recherches scientifiques ». Le 9 avril 2018, la société MORIA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne ONE, déposée le 7 novembre 2002 et renouvelée par déclaration en date du 31 octobre 2012 sous le n° 002 924 785 dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre.Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « instruments, outils et appareils chirurgicaux et ophtalmologiques ». L'opposition a été adressée aux déposants le 16 avril 2018 sous le numéro 18-1434. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Les titulaires de la demande contestée ont présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans leurs observations, les déposants ont invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 3 juillet 2018, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Les titulaires de la demande ont procédé à un retrait partiel de la demande contestée, inscritau registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les produits et services en présence est d'autant plus important que les signes en cause sont très proches. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Les déposants contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par les titulaires de la demande contestée, le libellé le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; prothèses ; implants artificiels ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; recherches scientifiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « instruments, outils et appareils chirurgicaux et ophtalmologiques ». CONSIDERANT que force est de constater que les « appareils et instruments chirurgicaux » visés par la demande contestée, sont désignés de manière identique au sein de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande contestée, qui désignent des instruments relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci, relèvent de la catégorie générale désignée par la marque antérieure, à savoir les « instruments, outils et appareils ophtalmologiques » ; Qu'en outre, ces produits présentent les mêmes nature (produits relatifs à l'ophtalmologie), fonction (la correction des troubles de la vue) et destination ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires, contrairement aux arguments avancés par les déposants. CONSIDERANT que les « appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; prothèses ; implants artificiels » de la demande contestée, qui désignent des appareils, instruments et dispositifs permettant d'intervenir sur le corps humain ou animal dans le cadre d'une activité médicale ou vétérinaire, présentent les mêmes nature (appareils et instruments permettant une intervention médicalisée), fonction (thérapeutique) et destination (les praticiens médicaux ou vétérinaires) que les « instruments, outils et appareils chirurgicaux » visés par la marque antérieure et qui désignent des appareils, instruments et produits permettant toute intervention chirurgicale ; Qu'en outre, contrairement aux arguments développés par les déposants, ces produits sont susceptibles d'être distribués via les mêmes canaux de distribution, à savoir les grossistes en matériels médical et vétérinaires ; Qu'il s'agit donc de produits similaires. CONSIDERANT, en revanche, que les « masques de plongée ; lunettes 3D » désignés par la demande contestée, qui désignent du matériel technique respectivement adapté à la pratique de la plongée, pour les premiers, et à l'observation de films et photographies en trois dimensions, pour les seconds, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « instruments, outils et appareils chirurgicaux et ophtalmologiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (le sport ou les loisirs pour les premiers, et les interventions médicalisées pour les seconds), ils ne s'adressent pas à la même clientèle et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (les premiers étant respectivement commercialisés par des magasins spécialisés dans la plongée et des magasins de vente d'appareils électroniques, tandis que les seconds sont commercialisés par des grossistes spécialisés en matériel médical) ; Qu'ainsi, contrairement aux arguments développés par la société opposante, il ne saurait suffire que tous les produits précités aient un lien avec la vision pour les considérer comme étant similaires, au regard des différences quant à leur nature, fonction, origine et circuits de distribution, précédemment énoncées ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure », qui désignent des dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines scientifiques et techniques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « instruments, outils et appareils chirurgicaux et ophtalmologiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (scientifiques, agents de maîtrise et opticiens pour les premiers, personnel médical pour les seconds), ni ne sont commercialisés via les mêmes réseaux de distribution ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement utilisés en association ; Qu'ainsi, il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « recherches scientifiques », qui s'entendent de travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles dans le domaine scientifique et à l'ensemble des procédures qui concernent la conception, la mise au point et la fabrication de nouveaux produits industriels ou commerciaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « instruments, outils et appareils chirurgicaux et ophtalmologiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que répondant à des besoins différents, ces services et produits ne s'adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (ingénieurs pour les premiers, grossistes spécialisés en matériel médical pour les seconds) ; Que ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds pour leur réalisation, et inversement ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les services susvisés de la demande contestée « désignent des prestations de recherches incluant la recherche dans le secteur médical », dès lors qu'aucune précision permettant de démontrer un lien nécessaire et exclusif n'a été apportée dans le libellé de la demande d'enregistrement ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations de présentation ayant pour objet de présenter des produits afin d'inciter le public à les acheter et à faire connaitre une marque , ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « instruments, outils et appareils chirurgicaux et ophtalmologiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'en effet et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'ont pas nécessairement pour objet les seconds, mais peuvent porter sur de multiples autres produits ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d'indiquer, comme le fait la société opposante, que ces services concernent « tout produit commercialisable » ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires par complémentarité, de nombreux produits et services pouvant être d'applications très diverses, comme en l'espèce ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CURVE-ONE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ONE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux liés par un trait d'union, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique dans une présentation particulière ; Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun le terme ONE ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par leur structure (ensemble composé de deux termes liés par un trait d'union et présentés en lettres majuscules pour le signe contesté / une dénomination unique dans une présentation particulière pour la marque antérieure) et par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque ([curv] pour le signe contesté et [one] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques ; Qu'il en résulte des différences de physionomie et de sonorités de nature à exclure tout risque de confusion entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne saurait remettre en cause cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme CURVE présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète ; Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que le terme « CURVE » sera compris par le consommateur français comme pouvant « décrire une caractéristique des produits du déposant ou à tout le moins la courbure d'un œil », contrairement aux arguments développés par la société opposante ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, le terme CURVE, placé en position d'attaque, apparaît tout aussi perceptible et essentiel que le terme ONE qui le suit, dès lors que ces deux termes sont présentés sur une même ligne, dans la même police et taille de caractères et seront tous deux prononcés ; Que dès lors, contrairement aux arguments développés par la société opposante, le terme ONE n'est pas de nature à retenir à lui-seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté, le consommateur percevant également l'élément verbal CURVE qui le précède. CONSIDERANT que le signe contesté CURVE-ONE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ONE et n'en sera pas perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de justice et de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CURVE-ONE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure ONE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie BROUDEUR, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

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