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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 29 janvier 2026, 2025045537

Mots clés
société • désistement • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
29 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
5 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SOCIETE DU THEATRE MONTPARNASSE
défendu(e) par MELLET Myrtille du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUXMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUXCabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2026 RG 2025045537 ENTRE : M. [R] [U], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant en personne ET : SNC SOCIETE DU THEATRE MONTPARNASSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 572070324 Partie défenderesse : assistée de Maître Myrtille MELLET Avocat (E1936) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean Didier MEYNARD Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que M. [R] [U] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 05 mars 2025. Attendu que la SNC SOCIETE DU THEATRE MONTPARNASSE a fait opposition à cette ordonnance. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 29 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SNC SOCIETE DU THEATRE MONTPARNASSE. * La partie défenderesse accepte ledit désistement d'instance et d'action. Sur ce, Attendu que M. [R] [U] déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SNC SOCIETE DU THEATRE MONTPARNASSE ne s'y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,75 € TTC dont 10,74 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire Président et par Mme Fency Nagaradjane, Greffier. Le Greffier Le Président.

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