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Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 septembre 2026, 25/00417

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SIP DEPARTEMENT
TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE
SNCF AMENDES
L'OBSERVATOIRE
TOULOUSE METROPOLE
TRESORERIECH
SGC
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ☎ : 05. 34. 31. 79. 47 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00417 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVDS JUGEMENT Minute : 26/00086 Du : 10 Septembre 2026 Dossier BDF N° 000125028642 Madame [D] [O] C/ SIP DEPARTEMENT [Localité 2] réf créance : 3037354418056 [1] réf créance : 24A3783465 CAF DE HAUTE GARONNE réf créance : IN1 003 [Localité 3] réf créance : AMB359890 TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE réf créance : 110068346 Société [2] réf créance : 4435169A SNCF AMENDES réf créance : 2536131466 [3] réf créance : [Numéro identifiant 1] [Localité 4] [U] réf créance : 86562-01 TRESORERIE [Localité 5] CH réf créance : 1715586144 CHRU [Localité 5] SGC [Localité 6] réf créances : 3170429859, 00100/2025/41373186231 [4] [Localité 7] réf créance : 11438080 [Z] [U] réf créance : 16975 JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 septembre 2026 ; Par Madame Marina GIRARD, vice-présidente, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier chargé des opérations de mise à disposition ; Après débats à l'audience publique du 10 septembre 2026, a rendu le jugement suivant : ENTRE : DEBITRICE : Madame [D] [O] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée ET : CREANCIERS : SIP [5] [Localité 2] réf créance : 3037354418056 [Adresse 5] non comparante, ni représentée [1] réf créance : 24A3783465 SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 6] non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE GARONNE réf créance : IN1 003 [Adresse 7] non comparante, ni représentée [Localité 3] réf créance : AMB359890 [Adresse 8] non comparante, ni représentée TOTAL [6] réf créance : 110068346 [Adresse 9] non comparante, ni représentée [2] réf créance : 4435169A [Adresse 10] non comparante, ni représentée SNCF AMENDES réf créance : 2536131466 [Adresse 11] non comparante, ni représentée [3] réf créance : [Numéro identifiant 1] L'OBSERVATOIRE, [Adresse 12] non comparante, ni représentée TOULOUSE METROPOLE [U] réf créance : 86562-01 [Adresse 13] non comparante, ni représentée TRESORERIE [7] réf créance : 1715586144 CHRU [Localité 5] [Adresse 14] non comparante, ni représentée SGC [Localité 6] réf créances : 3170429859, 00100/2025/41373186231 [Adresse 15] non comparante, ni représentée [8] réf créance : 11438080 SERVICE CLIENTS, [Adresse 16] non comparante, ni représentée [Z] [U] réf créance : 16975 [Adresse 17] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne saisie par Mme [H] [O] a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 06 novembre 2025, la commission a élaboré ces mesures imposées qui ont été notifiées au débiteur et aux créanciers dont [Z] [U] le 17 novembre 2025. Cette dernière les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2025. La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 02 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2026 où [Z] [U] n'a pas comparu. Par courrier enregistré au greffe le 29 mai 2026, [Z] [U] a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience en raison de la distance géographique importante maintenant les observations et demandes exposées dans la contestation. Mme [H] [O] n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a pas excusé son absence. La lettre recommandée de convocation à l'audience est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la lettre simple n'a pas été retournée au tribunal Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucune observation écrite à l'exception de la CAF, de la [2], du centre des finances publiques de la trésorerie de [Localité 5] de [Localité 6] Métropole [U] qui ont rappelé le montant de leurs créances.

MOTIFS

Le recours de [Z] [U] est recevable pour avoir été fait dans les formes et les délais prévus par la loi. Aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation : « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ». Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure". En l'espèce, [Z] [U] ne justifie pas avoir valablement adressé ses pièces et conclusions par lettre recommandée à la débitrice. En conséquence, il y a lieu de déclarer sa contestation caduque.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe DECLARE la contestation de [Z] [U] caduque. LAISSE les dépens à la charge de [Z] [U]. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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