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Tribunal judiciaire de Paris, 24 mars 2025, 24/00701

Mots clés
société • surendettement • sci • service • recours • confiscation • pourvoi • recevabilité • banque • recouvrement • ressort • vente • adjudication • immeuble • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 mars 2025
Cour de cassation
6 septembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
9 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
10 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société SIP PARIS 16 EME NORD
S.C.P. DUHAMEL RAMEIX GURY MAITRE AVOCAT
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société POLE DE RECOUV. SPEC. DNVSF
Société CAF DE PARIS
Société ALLIANZ
Société INCOME TRADING LTD SOCIETE AVENTIS ENH
Société EDF SERVICE CLIENT
Société STRATEGIES TRADING LTD SOCIETE AVENDIS
Société AGENCE IMMO VALLEY
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LJO N° MINUTE : 25/00127 DEMANDEUR : [B] [R] DEFENDEURS : Société URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Société SIP PARIS 16 EME NORD [T] [N] S.C.P. DUHAMEL RAMEIX GURY MAITRE AVOCAT Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société SIP BONNEVILLE Société POLE DE RECOUV. SPEC. DNVSF Société PAYPAL EUROPE Société FONCIA S.A. FRANFINANCE Société CAF DE PARIS Société ALLIANZ Société INCOME TRADING LTD SOCIETE AVENTIS ENH Société EDF SERVICE CLIENT [L] [V] Société STRATEGIES TRADING LTD SOCIETE AVENDIS [J] [R] Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. BNP PARIBAS [X] [G] [Y] [C] Société AGENCE IMMO VALLEY DEMANDERESSE Madame [B] [R] 2 AVENUE DE CAMOENS 75016 PARIS non comparante DÉFENDEURS Société URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE PARC DU MOULIN 258 BD DUHAMEL DU MONCEAU 45166 OLIVET CEDEX non comparante Société SIP PARIS 16 EME NORD 12 RUE GEORGES SAND 75796 PARIS CEDEX 16 non comparante Monsieur [T] [N] 46 BIS RUE DE VILLERS SAINT LUCIEN 60000 BEAUVAIS non comparant S.C.P. DUHAMEL RAMEIX GURY MAITRE AVOCAT 204 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS non comparante Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société SIP BONNEVILLE 340 QUAI DU PARQUET CS 40144 74137 BONNEVILLE CEDEX non comparante Société POLE DE RECOUV. SPEC. DNVSF 9 RUE D'UZES 75074 PARIS CEDEX 02 non comparante Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante Société FONCIA 271 RUE PELISSIER 74700 SALLANCHES non comparante S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M 92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante Société INCOME TRADING LTD SOCIETE AVENTIS ENH PO BOX 31229 - 2ND FLOOR - BUILDING 3 - GOVERNOR'S SQUARE 23 LIME TREE BAY AVE KY1 1205 CAYMAN ISLANDS ROYAUME-UNI non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Monsieur [L] [V] 48 RUE DU PARISIS 95270 LUZARCHES non comparant Société STRATEGIES TRADING LTD SOCIETE AVENDIS PO BOX 31229 - 2ND FLOOR - BUILDING 3 - GOVERNOR'S SQUARE 23 LIME TREE BAY AVE KY1 1205 CAYMAND ISLANDS ROYAUME-UNI non comparante Monsieur [J] [R] 110 RUE CARLES INFROIT 94400 VITRY SUR SEINE non comparant Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante S.A. BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Madame [X] [G] 16 RUE DU BEAU RIVAGE LAUSANNE SUISSE non comparante Madame [Y] [C] 41 QUAI BOSC 34200 SETE non comparante Société AGENCE IMMO VALLEY SYNDIC 46 CHEMIN DES GRANDES SOURCES 74120 MEGEVE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025. EXPOSÉ Madame [B] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 9 août 2024 au motif que Madame [B] [R] n'a pas mis en vente ses parts détenues dans deux sociétés civiles immobilières malgré l'obligation résultant des mesures imposées le 30 mars 2023. Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2024 à Madame [B] [R] qui l'a contestée le 21 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025. A l'audience, Madame [B] [R] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Elle a indiqué que des erreurs avaient été commises par l'AGRASC et que des instances étaient en cours. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré une copie de l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de l'AGRASC, ce qu'elle a fait. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 21 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [B] [R] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [B] [R] a été évalué à la somme de 10760697,40 euros. Madame [B] [R] détient des parts dans les SCI DELCA 1, qui est en liquidation judiciaire depuis le 10 novembre 2022, et SCI DELCA 2 qui sont elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers. Le 30 mars 2023, Madame [B] [R] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant dix-huit mois afin de vendre ses parts détenues dans ces deux sociétés civiles immobilières. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le bien appartenant à la SCI DELCA 1 a été vendu par adjudication au prix de 2145000 euros. Cette décision a cependant fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'initiative de Madame [B] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, l'AGRASC a fait assigner les SCI DELCA 1 et SCI DELCA 2 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la vente d'un ensemble immobilier et le partage. En effet, l'État détient des parts dans les SCI DELCA 1 et SCI DELCA 2 suite à une confiscation pénale. Aux termes de son assignation, l'AGRASC soutient que Madame [B] [R] s'est opposée au partage amiable. Madame [B] [R] soutient que des erreurs ont été commises. Elle produit un courrier de l'AGRASC aux termes duquel il lui a été indiqué par erreur que la confiscation portait sur la totalité des lots alors qu'elle ne concerne que les parts détenues par Monsieur [A] [E]. Toutefois, la confiscation litigieuse est définitive et connue depuis le 5 décembre 2018. En tout état de cause, Madame [B] [R] ne justifie d'aucune démarche positive entreprise pour vendre les parts qu'elle détient au sein des sociétés civiles immobilières litigieuses malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin. Cette abstention en dépit de l'obligation résultant des mesures imposées le 30 mars 2023 permet de caractériser la mauvaise foi de [B] [R]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [B] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [R] ; DÉCLARE Madame [B] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [B] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [B] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIÈRE LA JUGE

Commentaires sur cette affaire

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