Tribunal judiciaire de Paris, 24 mars 2025, 24/00701
Mots clés
société • surendettement • sci • service • recours • confiscation • pourvoi • recevabilité • banque • recouvrement • ressort • vente • adjudication • immeuble • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 mars 2025
Cour de cassation
6 septembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
9 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
10 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/00701
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 mars 2025, n° 24/00701
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :67ed8139da9e15c5131fb811
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 mars 2025
Cour de cassation
6 septembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de Paris
9 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
10 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société SIP PARIS 16 EME NORD
S.C.P. DUHAMEL RAMEIX GURY MAITRE AVOCAT
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société POLE DE RECOUV. SPEC. DNVSF
Société CAF DE PARIS
Société ALLIANZ
Société INCOME TRADING LTD SOCIETE AVENTIS ENH
Société EDF SERVICE CLIENT
Société STRATEGIES TRADING LTD SOCIETE AVENDIS
Société AGENCE IMMO VALLEY
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LJO
N° MINUTE :
25/00127
DEMANDEUR :
[B] [R]
DEFENDEURS :
Société URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Société SIP PARIS 16 EME NORD
[T] [N]
S.C.P. DUHAMEL RAMEIX GURY MAITRE AVOCAT
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société SIP BONNEVILLE
Société POLE DE RECOUV. SPEC. DNVSF
Société PAYPAL EUROPE
Société FONCIA
S.A. FRANFINANCE
Société CAF DE PARIS
Société ALLIANZ
Société INCOME TRADING LTD SOCIETE AVENTIS ENH
Société EDF SERVICE CLIENT
[L] [V]
Société STRATEGIES TRADING LTD SOCIETE AVENDIS
[J] [R]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. BNP PARIBAS
[X] [G]
[Y] [C]
Société AGENCE IMMO VALLEY
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
2 AVENUE DE CAMOENS
75016 PARIS
non comparante
DÉFENDEURS
Société URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
PARC DU MOULIN
258 BD DUHAMEL DU MONCEAU
45166 OLIVET CEDEX
non comparante
Société SIP PARIS 16 EME NORD
12 RUE GEORGES SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Monsieur [T] [N]
46 BIS RUE DE VILLERS SAINT LUCIEN
60000 BEAUVAIS
non comparant
S.C.P. DUHAMEL RAMEIX GURY MAITRE AVOCAT
204 RUE DE VAUGIRARD
75015 PARIS
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L'EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société SIP BONNEVILLE
340 QUAI DU PARQUET
CS 40144
74137 BONNEVILLE CEDEX
non comparante
Société POLE DE RECOUV. SPEC. DNVSF
9 RUE D'UZES
75074 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
Société FONCIA
271 RUE PELISSIER
74700 SALLANCHES
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ALLIANZ
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société INCOME TRADING LTD SOCIETE AVENTIS ENH
PO BOX 31229 - 2ND FLOOR - BUILDING 3 - GOVERNOR'S SQUARE
23 LIME TREE BAY AVE KY1 1205 CAYMAN ISLANDS
ROYAUME-UNI
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Monsieur [L] [V]
48 RUE DU PARISIS
95270 LUZARCHES
non comparant
Société STRATEGIES TRADING LTD SOCIETE AVENDIS
PO BOX 31229 - 2ND FLOOR - BUILDING 3 - GOVERNOR'S SQUARE
23 LIME TREE BAY AVE KY1 1205 CAYMAND ISLANDS
ROYAUME-UNI
non comparante
Monsieur [J] [R]
110 RUE CARLES INFROIT
94400 VITRY SUR SEINE
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Madame [X] [G]
16 RUE DU BEAU RIVAGE
LAUSANNE
SUISSE
non comparante
Madame [Y] [C]
41 QUAI BOSC
34200 SETE
non comparante
Société AGENCE IMMO VALLEY
SYNDIC
46 CHEMIN DES GRANDES SOURCES
74120 MEGEVE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [B] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 9 août 2024 au motif que Madame [B] [R] n'a pas mis en vente ses parts détenues dans deux sociétés civiles immobilières malgré l'obligation résultant des mesures imposées le 30 mars 2023.
Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2024 à Madame [B] [R] qui l'a contestée le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience, Madame [B] [R] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Elle a indiqué que des erreurs avaient été commises par l'AGRASC et que des instances étaient en cours. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré une copie de l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de l'AGRASC, ce qu'elle a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 21 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [B] [R] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [B] [R] a été évalué à la somme de 10760697,40 euros. Madame [B] [R] détient des parts dans les SCI DELCA 1, qui est en liquidation judiciaire depuis le 10 novembre 2022, et SCI DELCA 2 qui sont elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers. Le 30 mars 2023, Madame [B] [R] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant dix-huit mois afin de vendre ses parts détenues dans ces deux sociétés civiles immobilières. Par jugement en date du 10 novembre 2022, le bien appartenant à la SCI DELCA 1 a été vendu par adjudication au prix de 2145000 euros. Cette décision a cependant fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'initiative de Madame [B] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, l'AGRASC a fait assigner les SCI DELCA 1 et SCI DELCA 2 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la vente d'un ensemble immobilier et le partage. En effet, l'État détient des parts dans les SCI DELCA 1 et SCI DELCA 2 suite à une confiscation pénale. Aux termes de son assignation, l'AGRASC soutient que Madame [B] [R] s'est opposée au partage amiable. Madame [B] [R] soutient que des erreurs ont été commises. Elle produit un courrier de l'AGRASC aux termes duquel il lui a été indiqué par erreur que la confiscation portait sur la totalité des lots alors qu'elle ne concerne que les parts détenues par Monsieur [A] [E]. Toutefois, la confiscation litigieuse est définitive et connue depuis le 5 décembre 2018. En tout état de cause, Madame [B] [R] ne justifie d'aucune démarche positive entreprise pour vendre les parts qu'elle détient au sein des sociétés civiles immobilières litigieuses malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin. Cette abstention en dépit de l'obligation résultant des mesures imposées le 30 mars 2023 permet de caractériser la mauvaise foi de [B] [R]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [B] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [R] ; DÉCLARE Madame [B] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [B] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [B] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...