Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 24 septembre 2026, 25PA05650
Mots clés
ressort • requête • ingérence • produits • service • soutenir • astreinte • contrat • prescription • réexamen • possession • production • rapport • requis • société
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
26 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA05650
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GOBEILL
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 24 sept. 2026, 25PA05650
- Rapporteur : Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054903555
- Président : M. LUBEN
- Avocat(s) : ANGLIVIEL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
24 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
26 juin 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANGLIVIEL Maud
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2432230 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2025, 21 août 2026 et 3 septembre 2026, Mme F... A..., représentée par Me Angliviel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2432230 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d'instruction en ne demandant pas la communication des documents ayant permis au préfet de police de conclure à la possibilité d'une prise en charge effective de la pathologie de la requérante en Côte d'Ivoire, notamment les observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il n'est pas démontré que son traitement serait substituable en Côte d'ivoire ; le génotype du virus n'est pas réalisable en l'absence de charge virale détectable ; - les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en l'absence de production des informations et documents au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qui concerne l'état de santé de sa fille née en France en 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces et des observations, enregistrées les 23 juillet 2026 et 21 août 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - et les observations de Me Angliviel pour Mme A....Considérant ce qui suit
: 1. Mme F... A..., ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1991, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire, pour raisons médicales, valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 26 juin 2025, dont Mme A... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'OFII dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges n'ont méconnu ni l'étendue de leurs pouvoirs d'instruction ni le principe du contradictoire en ne sollicitant pas l'OFII aux fins de communication des éléments au vu desquels le collège des médecins avait rendu son avis. Le moyen doit par suite être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2024 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A... soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation concernant la situation de sa fille B..., née en France le 16 décembre 2023, en ce qu'elle ne fait pas mention de sa naissance et ne vise pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, déposée le 22 août 2023 à la préfecture de police, Mme A... n'avait mentionné que l'existence de ces deux filles aînées, D... C... née en 2005 et Nina Epiphanie née en 2008, cette dernière étant demeurée en Côte d'Ivoire. Si la requérante fait valoir qu'elle a adressé un courrier, le 3 janvier 2024, soit au cours de l'instruction de sa demande, au préfet de police afin de l'informer de la naissance de sa troisième fille B..., elle n'établit pas que celui-ci aurait accusé réception de son courrier et des informations ainsi transmises. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation en ne mentionnant pas l'existence de sa troisième fille née en France. En tout état de cause, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A... en qualité d'étranger malade, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 26 décembre 2023, qu'il a décidé de suivre, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du virus de l'immunodéficience humain (VIH) et qu'elle fait l'objet en France d'une prise en charge et d'un suivi clinique avec prescription d'un traitement antiviral, à base de Biktarvy. Mme A... soutient que le Bictégravir, un inhibiteur d'intégrase constituant l'un des trois antirétroviraux composant le Biktarvy avec l'Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide, n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Il résulte toutefois du mémoire produit par l'OFII qu'en l'absence d'antécédents d'échec ou d'intolérance aux inhibiteurs d'intégrase, le Biktarvy n'est pas le seul traitement indiqué et utilisable chez Mme A..., qui peut être traitée de manière efficace par différentes combinaisons de traitement ARV dont les principales sont citées dans les fiches MEDCOI, dont l'OFII a produit des extraits à l'appui de ses observations comme étant les informations et documents au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis, conformément aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que d'autres inhibiteurs que le bictegravir, tels que le dolutegravir et le raltegravir et que d'autres antiviraux équivalents, tels que le Lamivudine et l'Abacavir, sont disponibles en Côte d'Ivoire. Pas plus en appel qu'en première instance, Mme A... n'établit qu'elle ne pourrait être traitée autrement que par Biktarvy, ni qu'un autre médicament, disponible en Côte d'Ivoire, ne pourrait être substitué à ce traitement. A cet égard, le certificat médical établi le 2 décembre 2024 par le docteur E..., praticien à l'hôpital de Montreuil, se borne à indiquer qu'il n'a " pas la possibilité de savoir si son traitement antirétroviral est substituable ". Les rapports produits en appel par la requérante ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun traitement substitutif au Biktarvy ni qu'elle ne pourrait effectivement accéder aux soins que nécessite son état de santé, dans son pays d'origine. Il en résulte que le moyen tiré de la violation des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Mme A... se prévaut de la naissance en France de sa fille B..., le 26 décembre 2023, dont l'état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire en raison du polyhandicap dont elle est atteinte. A cet égard, il appartient à Mme A..., si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade qui ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux produits ne font pas état de ce que le défaut de la prise en charge dont cette jeune enfant bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais seulement qu'il pourrait lui faire perdre l'évolution favorable de ses divers handicaps. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A... se prévaut de la présence sur le territoire de deux de ses filles, l'une née en France en décembre 2023, et l'autre née en 2005 en Côte d'Ivoire, jeune majeure et étudiante en droit à l'université de Cergy. L'intéressée ne justifie ni de la régularité de la situation de sa fille aînée au regard du droit au séjour ni du fait qu'elle vivrait avec elle. En outre, si la requérante indique vivre habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, en 2017, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est par ailleurs titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes le 23 février 2021 et valable jusqu'au 23 février 2031. Mme A... ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale, à l'exception d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de service pour une période de trois semaines en février et mars 2023. Enfin, Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où vit sa fille cadette Nina Epiphanie née en 2008 et où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2024. Par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05650Commentaires sur cette affaire
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