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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 19-17.606

Mots clés
société • pourvoi • recouvrement • redressement • référendaire • siège • nullité • rapport • recours • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 octobre 2020
Tribunal de grande instance d'Arras
15 mars 2019

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° E 19-17.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.606 contre le jugement n° RG : 16/00388 rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement Eiffage construction Nord défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance d'Arras, 15 mars 2019, n° RG : 16/00388), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société Eiffage construction Nord (la société) une lettre d'observations, puis une mise en demeure, le 28 décembre 2015, concernant son établissement sis à Courrières. 2. Contestant la régularité de l'avis préalable de contrôle, et le bien fondé de ce redressement, la société a saisi un tribunal de grande instance.

Sur le moyen



Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement de faire droit au recours de la société alors, « que seules trois mentions obligatoires doivent être portées sur l'avis de contrôle, à savoir celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle relative à la date du début des opérations de contrôle ; que lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler ni, a fortiori, les dates et les lieux dudit contrôle ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des dates et des lieux du contrôle constituait un manquement entraînant la nullité du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour

Vu

l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au contrôle litigieux : 4. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 5. Pour déclarer irrégulier l'avis de contrôle et annuler en conséquence le redressement, le jugement constate que l'avis litigieux mentionne la date du début du contrôle mais retient que, n'informant la société ni des lieux du contrôle programmé, ni des dates prévues pour sa réalisation, il contrevient au principe du contradictoire.

6. En statuant ainsi

, alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, le tribunal, qui a ajouté une condition au texte susvisé, a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2019 (n° RG : 16/00388), entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la société Eiffage construction Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction Nord à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure délivrée à la société Eiffage Construction Nord le 28 décembre 2015, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord à rembourser à la société Eiffage Construction Nord la somme de 1.575 euros et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société Eiffage Construction Nord la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la formalité de l'avis préalable a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle en date du 27 janvier 2015 est libellé de la façon suivante : « Dans le cadre du contrôle des cotisants, nous avons l'honneur de vous aviser que nous nous présenterons dans votre entreprise le mardi 17 février 2015 vers 9h30 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2012. Ces vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-13, L. 114-14 à L. 114-16, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés (...) » ; que ledit avis qui n'informe la société, ni des lieux du contrôle programmé, ni des dates prévues pour sa réalisation, contrevient au principe du contradictoire ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité du redressement ; qu'il convient par conséquent, faisant droit à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, de procéder à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 28 décembre 2015 ; ET QUE sur la demande de remboursement de la somme de 1.575 euros, il n'est pas contesté qu'après réception de la mise en demeure litigieuse, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD a réglé à l'URSSAF la somme qui lui était réclamée par l'organisme ; qu'il y a lieu par conséquent, faisant droit à la demande de la cotisante, de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 1.575 euros, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ALORS QUE seules trois mentions obligatoires doivent être portées sur l'avis de contrôle, à savoir celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle relative à la date du début des opérations de contrôle ; que lorsque ce contrôle porte sur plusieurs établissements, l'URSSAF n'est tenue ni de préciser les établissements qu'elle entend contrôler ni, a fortiori, les dates et les lieux dudit contrôle ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des dates et des lieux du contrôle constituait un manquement entraînant la nullité du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

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