Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 octobre 2000, 97-16.897
Mots clés
société • pourvoi • siège • nullité • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 octobre 2000
Cour d'appel de Rennes
12 février 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-16.897
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 19 oct. 2000, n° 97-16.897
- Rapporteur : M. Etienne
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 12 février 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007416617
- Identifiant Judilibre :61372394cd5801467740ba0a
- Président : M. BUFFET
- Avocat général : M. Monnet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 octobre 2000
Cour d'appel de Rennes
12 février 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Nouvelle des Faïenceries de Quimper
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Faïencerie de la Grande Maison, dont le siège social est 5 Venelle de Kergos, 29000 Quimper,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller rapporteur, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper, de Me Blondel, avocat de la société Faïencerie de la Grande Maison, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Faïencerie de la grande maison :
Vu les articles
612 et 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper (la société Nouvelle) a formé, le 9 juillet 1997, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Rennes et qui lui avait été notifié le 28 février 1997 ; Attendu que la société Nouvelle soutient que cette notification serait irrégulière aux motifs que l'acte de notification a été délivré à sa directrice commerciale qui n'est pas son représentant légal et qui n'a pas déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;Mais attendu
qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la société Nouvelle n'allègue pas que l'irrégularité de forme invoquée lui aurait causé grief ; D'où il suit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper à payer à la société Faïencerie de la Grande Maison la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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