Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 29 janvier 2026, 2025R00106
Mots clés
société • condamnation • référé • vente • ressort • procès • produits • rapport • reconnaissance • règlement • renvoi • réparation • réserver • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
29 janvier 2026
Tribunal de commerce de Rennes
20 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2025R00106
- Référence abrégée : T. com. Rennes, 29 janv. 2026, 2025R00106
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 20 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a2eed52cdc6046d474db2b6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
29 janvier 2026
Tribunal de commerce de Rennes
20 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
TURBO'S HOET PARTS FRANCE
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Texte intégral
2025R00106 R26 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
29/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 29/01/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/12/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
SAS TURBO'S HOET PARTS FRANCE
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
[Localité 1]
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Céline GAMBLIN Avocat postulant correspondant : Me Annaïg COMBE
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société Emotive B.V., exerçant en France sous la marque MRT [Localité 2] (ci-après « MRT [Localité 2] ») a pour activité le commerce et la réparation de tous articles, matériels ou produits automobiles ainsi que le commerce de moteurs à combustion interne, pompes et compresseurs. Ses clients sont les grossistes du secteur.
La société TH Parts France se présente comme un fournisseur multi marques de pièces détachées.
Le présent litige a pour origine les désordres techniques affectant un véhicule Peugeot Boxer, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par la société SAS Label France Toitures auprès de la société Car Next suivant bon de commande en date du 10 février 2021.
En raison de montée en température constatée le 03 août 2023 et le 29 août 2023, le véhicule a été confié au Garage Laine pour procédait au remplacement du boitier d'eau. Il a ensuite été décidé de changer le moteur du véhicule.
Le 11 octobre 2023, selon une facture n° GVF179408, MRT [Localité 2] a vendu à la société TH Parts France un moteur, que TH Parts France indique consister en une version échange reconditionner « Nu », c'est-à-dire sans élément périphérique sauf un kit de distribution, non monté sur le moteur. Cette vente était assortie d'une garantie moteur.
Le 26 octobre 2023, selon une facture n° 315473468, la société AD Grand Ouest a procédé à la fourniture du moteur qui a ensuite été installé sur le véhicule.
Le 27 octobre 2023, selon une facture n° 1823035895, la société TH Parts France a procédé à la vente d'un moteur référé AH03 2.0 HDI DW10 n°GVF179408 (V0R188322) au profit de la société AD GRAND OUEST.
Le 30 novembre 2023, par facture n° FA00012327, le Garage Laine a remplacé le moteur, des galets accessoires, la courroie accessoires, des joints toriques, des bougies de préchauffage, des joints spis de transmission et a procédé à une vidange de la boite de vitesse.
Le 27 juin 2024, après avoir effectué 16.000 km depuis le remplacement du moteur, le véhicule est tombé en panne.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD OUEST a été saisi d'une demande d'expertise amiable. Plusieurs réunions d'expertises amiables auraient eu lieu les 28 aout, 28 septembre et 14 octobre 2024. Le 24 octobre 2024, un rapport d'expertise amiable aurait été déposé et concluait en une responsabilité du Garage Laine, la panne affectant le véhicule s'expliquant par une détérioration de la courroie de distribution pouvant trouver son origine, selon l'expert amiable, dans le mauvais calage de la pompe haute pression, réalisé par le garage.
Elle y sollicitait notamment sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire afin, notamment, de donner un avis sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance de référé du 20 mars 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a désigné Monsieur [H] [Q] [G] expert judiciaire.
C'est dans ces conditions que la société TURBO'S HOET PARTS FRANCE initie la présente procédure en intervention forcée et en ordonnance commune.
Par acte introductif d'instance en date du 7 juillet 2025 transmis, conformément aux dispositions du règlement (UE)2020/1784 du Parlement européen, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciales, par la SELARL NEDELLEC, Huissier de Justice associé à RENNES, la société TURBO'S HOET PARTS FRANCE a délivré assignation à la société MRT [U] en son siège social à VEGHEL aux PAYS BAS, d'avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre :
Vu les articles 145, 236 et 245 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu les articles 1064 et suivants du code civil Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Déclarer l'exploit d'huissier signifié le 15 janvier 2025 par la société LABEL France TOITURES commune et opposable à la société MRT [U] ;
Déclarer l'ordonnance de référé du 20 mars 2025 du Tribunal de Commerce de RENNES commune et opposable à la société MRT [U] ;
Juger que la société MRT [U] sera tenue d'intervenir aux opérations d'expertise de Monsieur [H] [Q] [G] ;
Prononce
r la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2025 R 00010, initiée par la société LABEL France TOITURES par acte introductif d'instance délivré le 15 janvier 2023 à la société TURBO'S HOET PARTS FRANCE ; Après jonction, Condamner le société MRT [U] à garantir à la société TURBO'S HOET PARTS France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société LABEL France TOITURES, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; Condamner la société MRT [U] aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00106. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2025. Les sociétés TURBO'S HOET PARTS France et MRT [U] (ci-après EMOTIVE BV) étaient présentes ou représentées à l'audience. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes ou représentées à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour la société TURBO'S HOET PARTS France, en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Pour la société MRT [U], en défense : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle précise que, sans aucune approbation de la demande initiale, et sans aucune espèce de reconnaissance de responsabilité, elle ne s'oppose pas à la demande de la société TURBO'S HOET PARTS France. Elle formule protestations et réserves d'usage, et demande au juge des référés de lui en donner acte de ce que les opérations d'expertise judiciaire ordonnée le 20 mars 2025, lui soient déclarer communes et opposables. Elle demande aussi que soit déclarer irrecevable la demande visant à obtenir la condamnation anticipée en garantie de MRT [U], en que cette demande se rapporte au fond du contentieux et entre en contradiction avec la mesure d'instruction de l'article 145 du CPC, et de réserver les dépens. DISCUSSION Sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées La présente assignation en intervention forcée a pour objet de rendre la mise en cause de la société opposable et contradictoire aux autres parties présentes dans la cause. La société EMOTIVE BV a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'intervention forcée motivée par la fourniture du moteur remplacé. Cette vente a été assortie d'une garantie moteur. Dès lors, la société TURBO'S HOET PARTS FRANCE est recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée formée à l'encontre de la société EMOTIVE BV en qualité de fabricant du moteur du véhicule. Par conséquent le juge des référés déclarera l'ordonnance de référé du 20 mars 2025 du Tribunal de commerce de Rennes communes et opposables à la société EMOTIVE BV et jugera que cette dernière sera tenue d'intervenir aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [Q] [G]. Sur la demande de jonction avec l'affaire 2025R00010 L'affaire 2023R00010 ayant donné lieu à une décision en date du 20 mars 2025 faisant droit à la demande d'expertise de la société LABEL France TOITURES, l'instance n'est plus en cours en dépit du fait que l'expertise en elle-même est toujours en cours. Par conséquent, le juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2025R00010 et 2025R00106 dans la mesure où il fera droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société MRT [U]. Sur la demande de condamnation de MRT [U] à garantir la société TURBO'S HOET PARTS France de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre L'article 145 du CPC encadre le rôle du juge des référés. Son objet est destiné à préserver des preuves en vue d'un procès futur, sans que le juge ne puisse préjuger du fond du dossier. Le référé in futurum n'est pas le cadre pour obtenir la condamnation anticipée en garantie de MRT [U], en ce que cette demande se rapporte au fond du contentieux et est en contradiction avec la mesure d'instruction de l'article 145 du CPC. Par conséquent le juge des référés déclarera irrecevable la demande visant à faire garantir par la société MRT [U] de toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la société TURBO'S HOET PARTS France, au profit de la société LABEL France TOITURES. Sur les autres demandes Le juge des référés prendra acte des protestations et réserves d'usage formulées par la société MRT [U] (EMOTIVE BV). La société TURBO'S HOET PARTS FRANCE conservera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, PRENONS acte des protestations et réserves d'usage de la société MRT [U] (EMOTIVE BV) ; DECLARONS l'ordonnance de référé du 20 mars 2025 du tribunal de commerce de RENNES, enregistrée sous le numéro 2025R00010, commune et opposable à la société MRT [U] (EMOTIVE BV); DECLARONS que la société sera tenue d'intervenir aux opérations d'expertise de Monsieur [H] [Q] [G] ; DISONS qu'il n'y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2025R0010 et 2025R00106 dans la mesure où il fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société MRT [U] (EMOTIVE BV); DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la société TURBO'S HOET PARTS FRANCE de garantir par la société EMOTIVE BV de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société LABEL France TOITURES ; * CONDAMNONS la société TURBO'S HOET PARTS FRANCE aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL LA GREFFIERE.Commentaires sur cette affaire
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