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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.610

Mots clés
société • pourvoi • trésor • siège • référendaire • emploi • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 septembre 2018
Cour de cassation
11 avril 2018
Cour d'appel de Lyon
23 septembre 2016
Cour d'appel de Lyon
30 avril 2015
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 octobre 2014
Conseil de Prud'hommes de Lyon
18 décembre 2013

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rabat d'arrêt M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° F 16-24.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) dans le litige opposant : - la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes - Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] , à : 1°/ M. Yacine Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Séché éco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi, Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) rejetant de façon non spécialement motivé le pourvoi formé par la Société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2016 ; Attendu que la décision condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y..., le salarié, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'était pas constitué et n'a donc formé aucune demande à ce titre, tandis que cette demande avait été formulée par la société Séché éco services, défenderesse au pourvoi ; Que la décision du 11 avril 2018 ayant été rendue sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cette décision en ce qu'il condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: Rabat partiellement la décision n° 10504 F rendue le 11 avril 2018 et statuant à nouveau :

Vu l'article

700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Séché éco services ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

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