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Tribunal administratif de Bastia, 1 octobre 2026, 2400212

Mots clés
requête • provision • société • principal • subsidiaire • désistement • condamnation • restitution • référé • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
1 octobre 2026
Tribunal administratif de Bastia
20 août 2024
juge des référés du tribunal
26 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2400212
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 1 oct. 2026, n° 2400212
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :juge des référés du tribunal, 26 décembre 2023
  • Avocat(s) : PERES
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Résumé

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Parties défenderesses
l'Equité
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 février, 4 mars et 29 juillet 2024, le 5 mars 2025 et, les 7 avril et 22 mai 2026, la collectivité de Corse et son assureur, la société SMACL Assurances, représentées par Me Guillet, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article R.541-4 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, - de rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme A... en ramenant à 0 euro le montant de la condamnation prononcée à son profit par une ordonnance n° 2301102 du 26 décembre 2023 du juge des référés du tribunal, à la suite d'un accident dont elle a été victime le 22 novembre 2014 ; - d'ordonner la restitution de la somme de 141 583 euros payée à Mme A... en exécution de l'ordonnance du juge des référés ; - d'ordonner à la CPAM de la Haute Corse de lui restituer la somme de 35 001 euros qui lui a été payée en exécution de l'ordonnance du juge des référés ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des indemnités dues à Mme A... à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident dont a été victime Mme A... ne permettent pas d'établir un défaut d'entretien normal à la charge de la collectivité de Corse ; - à supposer que cet accident soit reconnu imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique, les indemnités allouées à Mme A... présentent un caractère excessif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 25 mai 2026, Mme A... et son assureur, la compagnie d'assurances l'Equité, représentées par Me Peres, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête 2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités mises à la charge de la collectivité de Corse soit porté à la somme de 217 276,26 euros dont sera déduit le montant de la provision qui lui a été payée en exécution de l'ordonnance n° 2301102 du 26 décembre 2023 en ordonnant, si nécessaire, une expertise dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que sa part de responsabilité dans la survenue de l'accident excéderait celle retenue par le juge des référés ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros 4°) au cas où la requête serait jugée recevable, à ce que la collectivité de Corse rembourse à la compagnie l'Equité, la somme de 18 505,64 euros qu'elle a versée à son assurée, Mme A..., en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, une instance au fond était pendante ; - le montant des indemnités qu'elle est en droit d'obtenir s'élève à 217 276,26 euros. La requête a été communiquée le 9 avril 2026 à la CPAM de la Haute Corse, qui n'a pas produit d'écriture. La clôture de l'instruction a été fixée le 2 juillet 2026 par une ordonnance du même jour prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

• les autres pièces du dossier, • l'ordonnance du juge des référés n° 2301102 du 26 décembre 2023 ; • l'ordonnance du 20 août 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné acte du désistement dans l'instance au fond n° 2300130. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une ordonnance n° 2301102 du 26 décembre 2023, le juge des référés a condamné la collectivité de Corse à payer, d'une part, à Mme A..., une indemnité provisionnelle de 140 083 euros augmentée des intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le 22 novembre 2014 et, d'autre part, à la CPAM de la Haute-Corse, une indemnité provisionnelle de 33 839 euros, outre une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à valoir sur les débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident de son assurée. Par la requête visée ci-dessus, présentée sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, la collectivité de Corse et son assureur, la société SMACL Assurances, demandent, à titre principal, que soit ordonnée à Mme A... et à la CPAM de la Haute-Corse de restituer la totalité des sommes mises à la charge de la collectivité de Corse par cette ordonnance et, à titre subsidiaire, que le montant de ces indemnités soit ramené à de plus justes proportions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : // (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 3. Aux termes de l'article R.541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête présentée sur un tel fondement n'est pas recevable si, à la date à laquelle elle est enregistrée, une demande au fond introduite dans les conditions de droit commun par l'auteur d'une requête présentée au juge du référé provision est toujours pendante devant le tribunal. 4. Il résulte de l'instruction que le 26 février 2024, date à laquelle a été enregistrée la requête de la collectivité de Corse et de son assureur, la requête au fond n° 2300130 présentée par Mme A... était toujours pendante. Dans ces conditions, et alors même qu'il a été donné acte du désistement de cette dernière requête par ordonnance de la présidente de ce tribunal du 20 août 2024, contre laquelle il appartenait éventuellement aux requérantes d'interjeter appel si elles s'y croyaient fondées, la requête de la collectivité de Corse et de son assureur, manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Eu égard à l'irrecevabilité de la requête de la collectivité de Corse et de son assureur, les conclusions présentées à titre reconventionnel par Mme A... doivent, également, être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la collectivité de Corse et de son assureur, la société SMACL Assurances, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel par Mme A... sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la collectivité de Corse, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 1er octobre 2026 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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