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Tribunal judiciaire de Marseille, 27 août 2024, 23/03966

Mots clés
préjudice • provision • produits • rapport • référé • réparation • ressort • siège • immeuble • reconnaissance • société • subsidiaire • témoin

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
27 août 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
19 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    23/03966
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 27 août 2024, n° 23/03966
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 19 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :66d20c7660c0d64ddd4ed2b9
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
13 HABITAT
défendu(e) par GUILLET Paul
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03966 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKN AFFAIRE : M. [W] [L] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ 13 HABITAT (SELARL PROVANSAL) DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024 PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1948 à TUNISIE, demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES 13 HABITAT, Etablissement public dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : M. [W] [L] fait valoir qu'il a été victime le 22 juin 2020 d'un accident imputable à l'Etablissement Public 13 HABITAT (chute dans les escaliers des parties communes de son immeuble, situé [Adresse 5] à [Localité 6], dont la société 13 HABITAT a la garde). Il expose qu'il a été victime d'une chute dans des escaliers qui, d'une part ne répondent pas aux normes de sécurité issues du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et d'autre part en raison de la présence anormale au sol d'une flaque d'eau, laquelle n'était ni nettoyée, ni signalée, ni balisée pour protéger les lieux. Par acte d'huissier délivré le 17 février 2023, M. [W] [L] a assigné l'Etablissement Public 13 HABITAT pour qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l'accident précité. Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 19 avril 2021, M. [W] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes: I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 188 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1015 € - Souffrances endurées 5000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2420 € SOIT AU TOTAL 9123 € dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision. M. [W] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner l'Etablissement Public 13 HABITAT à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etablissement Public 13 HABITAT aux entiers dépens. Par concluisons notifiées le 5 septembre 2023, l'Etablissement Public 13 HABITAT demande au tribunal de : REJETER les demandes de Monsieur [L], A titre subsidiaire, LIQUIDER les préjudices comme suit : - Honoraires du médecin conseil : 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 601,25 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 2.100 euros - Souffrances endurées : 3.000 euros. REFUSER de faire application de l'article 700 du CPC au profit de Monsieur [L] CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. L'organisme social bien que régulièrement mis en cause n'est pas représenté.

MOTIFS

DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il a est fait état dans l'ordonnance de référé du 19 avril 2021 de l'attestation régulière d'un témoin (M. [R] [G]) établissant la matérialité de l'accident allégué (chute dans les escaliers en raison d'une flaque d'eau). Cette considération combinée aux éléments produits en demande suffisent à établir la métarialité des faits. Il convient bien de condamner l'Etablissement Public 13 HABITAT à indemniser M. [W] [L] des conséquences dommageables de l'accident du 22 juin 2020 . Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22/06/2020 au 06/07/2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07/07/2020 au 25/01/2021 - une consolidation au 25/01/2021 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à l'expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [L] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 609 € Total 721 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 2%. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 2100 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 721 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 2100 € TOTAL 7321 € PROVISION A DÉDUIRE 2800 € RESTE DU 4521€ En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement Public 13 HABITAT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l'Etablissement Public 13 HABITAT à lui payer la somme de 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT à indemniser le préjudice corporel subi par M. [W] [L] à la suite de l'accident du 22 juin 2020 ; Donne acte à l'Etablissement Public 13 HABITAT qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [L] des conséquences dommageables de l'accident du 22 juin 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [W] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7321 €: EN CONSÉQUENCE : Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [L] : - la somme de 4521 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne l'Etablissement Public 13 HABITAT aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOÛT DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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