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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 6 février 2024, 22/00404

Mots clés
Autres demandes relatives à la vente Pour les demandes relatives aux contrats • cadres qui impliquent des relations commerciales habituelles entre les deux parties • (concession, franchise, contrat de fourniture), voir postes 59A à 59C.

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
5 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    22/00404
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 6 févr. 2024, n° 22/00404
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 13 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :65c2610ba2af13da685f6d14
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.C.I. PIERRE MARINIER
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00404 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F67X NAC : 50Z JUGEMENT CIVIL DU 06 FEVRIER 2024 DEMANDERESSE Société SUNZIL OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS M. [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. PIERRE MARINIER [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024 CCC délivrée le : à Me Julien CHEVAL, Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, Me Norman SULLIMAN COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 Décembre 2023. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024. JUGEMENT : Contradictoire du 06 Février 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 09/02/2022 la société SUNZIL OI a fait citer Monsieur [F] [O] et la SCI PIERRE MARINIER devant ce tribunal pour obtenir réparation du préjudice consécutif au désistement des défendeurs signataires de la promesse de bail emphytéotique signée le 15/01/2020. Dans ses dernières conclusions enregistrées le26/01/2023 elle demande au tribunal, au visa de l'article 1124 du code civil, de : - JUGER que Monsieur [F] [O] et la SCI PIERRE MARINIER se sont fautivement désistés de la promesse unilatérale de bail emphytéotique conclue avec la société SUNZIL OCEAN INDIEN le 15 janvier 2020 ; - JUGER qu'ils engagent à ce titre leur responsabilité civile contractuelle ; - CONDAMNER Monsieur [F] [O] et la société SCI PIERRE MARINIER solidairement à payer à la société SUNZIL OCEAN INDIEN la somme de 42.721euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur inexécution contractuelle ; -LES CONDAMNER solidairement à payer à la société SUNZIL OCEAN INDIEN chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. Elle soutient qu'elle a signé avec Monsieur [O] et la SCI PIERRE MARINIER, promettants, une promesse de bail emphytéotique le 15 janvier 2020, ayant pour objet un emplacement appartenant aux défendeurs, destiné à accueillir l'implantation d'une centrale photovoltaïque développée, construite et exploitée par ses soins ; que dès la signature de cet acte, elle a démarré la phase de développement et d'étude du projet ; que dès l'été 2020, Monsieur [O] a commencé à émettre l'idée de se désengager ; que par un courrier du 29 décembre 2020, Maître [M], notaire des défendeurs, lui a fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus donner suite à cette promesse de vente ; qu'en dépit de plusieurs échanges , aucun accord n'a été trouvé ; que prenant acte de ce désistement injustifié et fautif et ne pouvant pas solliciter l'exécution forcée du contrat, elle ne peut que demander réparation du préjudice subi qui consiste en une perte de chance des gains espérée par la réalisation du projet de la centrale photovoltaïque et qui se chiffre au moyen d'une actualisation de la valeur nette du projet du projet , soit un préjudice de 42.721€ ; Elle ajoute que la nullité de la promesse de vente demandée par les défendeurs, au visa de l'article 1145 du code civil, est inopérante, s'agissant d'une nullité relative et que l'article 1124 du code civil ne fait pas obstacle à sa demande indemnitaire puisque l'octroi de dommages et intérêts s'impose lorsque l'exécution forcée n'est pas possible. Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 08/09/2023 Monsieur [O] et la SCI MARINIER demandent au tribunal de : A titre principal, Prononcer la nullité de la promesse litigieuse pour défaut de capacité de contracter. A titre subsidiaire, Débouter purement et simplement la Société SUNZIL de sa demande de dommages et intérêts. En toute état de cause, Condamner la Société SUNZIL OCEAN INDIEN à payer à chacun de Monsieur [F] [O] et la Société PIERRE MARINIER la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir, d'une part, qu'il n'est pas établi que la personne mentionnée comme représentant la société SUNZIL OI, lors de la signature de la promesse, disposait de la capacité de contracter pour le compte de cette société ; que d'autre part, l'acte fut en réalité signé par [V] [D] qui ne justifie pas davantage qu'il avait la capacité de contracter pour le compte de la société bénéficiaire ; qu'en conséquence, la promesse signée le 15 janvier 2020 est nulle en application de l'article 1145 du code civil ; Ils ajoutent, à titre subsidiaire, qu'en vertu du second alinéa de l'article 1124 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, le bénéficiaire d'une promesse rétractée par le promettant ne peut qu'en demander l'exécution forcée de sorte que le rejet de la demande indemnitaire s'impose ; à titre plus subsidiaire, ils font valoir que l'indemnisation de la perte de chance ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'évènement manqué s'était réalisé ; dès lors, la perte de chance alléguée ne peut être équivalente à la perte des gains espérés par la réalisation du projet par la société SUNSIL. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 Novembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.

MOTIFS

Sur la demande en nullité de la promesse de bail signée le 15 janvier 2020 L'article 1145 du code civil dispose notamment que : '' la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles '' et l'article 1147 dudit code dispose que : '' l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative ''. En l'espèce, la société SUNZIL est mentionnée, dans la promesse de bail emphytéotique signée le 15 janvier 2020, comme étant '' représentée par Monsieur [U], directeur '' . Pour demander la nullité de cet acte, les défendeurs font valoir d'une part, qu'il n'est pas établi que Monsieur [U] avait la capacité de contracter pour la société bénéficiaire et d'autre part, qu'il n'est pas établi que le véritable signataire de la promesse, à savoir Monsieur [D] , avait capacité pour le faire. Sans qu'il soit besoin de vérifier ces éléments, il sera rappelé que l'incapacité de contracter est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger, soit en l'espèce, la société SUNZIL OI. En conséquence, la nullité de la promesse du 15 janvier 2020, tirée de l'incapacité de signer de la société SUNZIL OI, à la supposer établie, ne peut pas être invoquée pas les défendeurs qui seront ainsi déboutés de ce chef de prétention. Sur les conséquences de la rétraction des promettants L'article 1124 du Code civil dispose que : '' La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. ''. Il ressort des explications et des pièces produites que Monsieur [O] et la SCI MARINIER ont officiellement annoncé leur intention de se rétracter de la promesse passée le 15 janvier 2020 par courrier de leur notaire en date du 29 décembre 2020 ; qu'en dépit des courriers échangés entre les parties, par la voie de leurs conseils respectifs, aucun accord n'a pu être trouvé ultérieurement. La société SUNZIL OI en a pris acte et déclare n'avoir pas souhaité demander l'exécution forcée du contrat qu'elle estime impossible en raison de la nature de l'obligation. Pour s'opposer à la demande indemnitaire, les défendeurs opposent à tort la rédaction du second alinéa de l'article 1124 du code civil dès lors qu'en cas de rétractation du promettant, le bénéficiaire de la promesse conserve la faculté de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible . Il s'agit d'une simple faculté mais lorsque l'exécution forcée n'est pas possible, l'action indemnitaire lui est alors ouverte. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution forcée de la promesse n'était pas envisageable s'agissant d'une promesse portant sur un contrat de bail emphytéotique d'une durée de 30 ans, impliquant l'installation sur l'emplacement détenu par les promettants d'une centrale photovoltaïque déployée sur 700 m² de toiture. Comme le soutient utilement la société SUNZIL OI, la réalisation d'un tel projet dans le temps ne pouvait se faire qu'avec la coopération du promettant-bailleur. Ainsi, la nature de l'obligation et la durée du bail rendaient nécessairement l'exécution forcée impossible. La société SUNZIL OI justifie également avoir réalisé de nombreuses démarches concernant le projet de réalisation de la centrale photovoltaïque qu'elle souhaitait installer sur le terrain des défendeurs lorsqu'ils se sont rétractés. Ce faisant, ils ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de la requérante. La société requérante, qui s'était projetée dans ce projet qui n'a pu être mené à son terme et qui espérait faire des gains en retour, subit un préjudice né de la rétractation des promettants. Il s'analyse en une perte de chance de ne pas exploiter la centrale, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, la rétractation des promettants a privé la société SUNZIL OI des gains attendus de l'opération mais en raison des aléas administratifs et économiques liés à ce type opération, dont il n'est pas permis d'affirmer qu'elle aurait duré durant 30 ans, la perte de chance occasionnée est faible; Ainsi , vu la probabilité de succès de cette opération, le préjudice subi peut être évalué à la somme de 5.000 euros. Sur les mesures de fin de jugement Monsieur [O] et la SCI MARINIER qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité et la situation respective des parties commandent de les condamner in solidum à payer à la société SUNZIL OI, qui a été contrainte d'exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en nullité de la promesse de bail emphytéotique le 15 janvier 2020 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] et la SCI MARINIER à payer à la société SUNZIL OI la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] et la SCI MARINIER à régler à la société SUNZIL OI la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] et la SCI MARINIER aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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